Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21/08014
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/08014

N° Portalis DBVX-V-B7F-N5QN

Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 20 octobre 2021

RG : 2021r00594

S.A.S. B²C INGÉNIERIE

SELARL AJ PARTENAIRES

SELARL MJ SYNERGIE

C/

S.A.R.L. FC HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Février 2023

APPELANTES :

1) La société B²C INGENIERIE, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 810.113.746, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice

2) La SELARL AJ PARTENAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 479 375 743 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN,

en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société B²C INGENIERIE, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 octobre 2021 ayant ouvert une procédure de Redressement Judiciaire

3) La SELARL MJ SYNERGIE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 538 422 056 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Michaël ELANCRY ou Maître Bruno WALCZAK,

en qualité de Mandataire Judiciaire de la société B²C INGENIERIE, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 octobre 2021 ayant ouvert une procédure de Redressement Judiciaire,

Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société FC HABITAT, SARL au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 790 958 193, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 757

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 08 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a, sur assignation de la Sarl FC Habitat :

Rejeté la demande de renvoi de la société B2C Ingenierie,

Condamné la société B2C Ingenierie, à payer à la société FC habitat la somme de 65'100 euros TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l'assignation et indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce d'un montant global de 2 000 euros,

Rejeté tout autre moyen, fins et conclusions,

Condamné la société B2C Ingenierie, à payer à la société FC habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la société B2C Ingenierie.

Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2021, le conseil de la SAS B2C Ingenierie, de la Selarl AJ partenaires et de la Selarl MJ Synergie ont interjeté appel.

Une ordonnance du président de la présente chambre a fixé les plaidoiries au mardi 17 mai 2022 précisant que la clôture interviendra à cette date.

Par lettre du 5 mai 2022, Me Baufumé, conseil de la B2C Ingenierie, informait la cour que sa cliente était en liquidation judiciaire depuis le 22 mars 2022 et que n'ayant pas reçu d'instruction de poursuivre l'instance, l'affaire n'était pas en l'état d'être plaidée le 17 mai 2022.

Me Croze conseil de l'intimée était également favorable au renvoi.

L'affaire a été renvoyée au mardi 10 janvier 2023 et la clôture reportée au même jour.

Par lettres du 5 juillet et 12 décembre 2022, Maître [I] indiquait que le liquidateur judiciaire n'entendait pas reprendre la procédure, qu'elle n'avait plus de mandat pour représenter la cliente, et que personne ne serait présent le jour de l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience et mise en délibéré au 8 février 2023.

Par soit transmis du 10 janvier 2023, la présidente de la cour a informé Maître [I] et Maitre [C] la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité des demandes provisionnelles, en sollicitant leurs observations, l'affaire et en délibéré au 8 février 2023.

Seul le conseil de l'intimée a formulé des observations n'entendant pas opposer à l'irrecevabilité des demandes provisionnelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article L 622 ' 21 du Code de commerce est interdite ou interrompue toute action en justice tendant à l'obtention d'une décision définitive sur le montant et l'existence d'une créance exercée par le créancier contre débiteur faisant l'objet de procédure collective.

Concernant l'instance en référé tendant à l'allocation d'une provision, la créance est soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'instance en référé provision n'est donc pas interrompue mais la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.

En l'espèce, la société B2C Ingenierie, a été placée sous redressement judiciaire le 20 octobre 2021.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et mis fin à la période d'observation.

Le président du tribunal de commerce ayant été saisi en la forme des référés, même si le dispositif de la décision ne le précise pas, la condamnation au paiement des sommes de 65'100 euros et 2 000 euros n'a pu être prononcée qu'à titre provisionnel.

La cour doit constater l'irrecevabilité des demandes de provision sollicitées par la sarl FC Habitat.

La décision attaquée doit être infirmée.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être conservés par la Sarl FC Habitat.

Il ne peut pas être fait application au profit de la société FC Habitat des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision attaquée.

Statuant à nouveau,

Constate l'irrecevabilité des demandes en paiement des sommes de 65 100 euros et 2 000 euros à titre de provision,

Laisse les entiers dépens à la charge de la Sarl FC Habitat,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 24/03111

MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 23/10054

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/01468

MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/00600

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptatio…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/08014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.