Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
22/02632
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02632 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOGS

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

Me Julie GAY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 22/00273)

rendue par le Tribunal judiciaire de Valence

en date du 22 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022

APPELANT :

M. [R] [D]

né le 24 décembre 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009388 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIME :

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et plaidant par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 10] (Drôme)'; il a ouvert, sans autorisation, un accès depuis cette parcelle sur la route départementale 859, à proximité d'un virage, en détruisant un mur en pierres séches.

Statuant sur l'assignation du département de la Drôme, le président du tribunal judiciaire de Valence, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 juin 2022, a':

fait injonction à M. [D] de procéder à la remise en état exacte, ainsi par mur en pierres séches, de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] au droit de la RD 859 la commune de [Localité 10],

assorti cette obligation de faire d'une astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, se réservant le contentieux de la liquidation de cette astreinte,

condamné M. [D] à payer une somme de 1.500€ au département de la Drôme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

a condamné le même aux entiers dépens de l'instance.

La juridiction a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite (destruction d'un mur en violation du PLU) et d'un dommage imminent (ouverture non autorisée sur la voie publique à proximité d' un virage).

Par déclaration déposée le 7 juillet 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 28 juin 2022.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 décembre 2022.

Dans ses uniques conclusions déposées le 5 septembre 2022, M. [D] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et que la cour condamne le département de la Drôme à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Il conclut littéralement que':

l'accès litigieux a toujours existé, la parcelle D[Cadastre 3] formait avant la création de la RD 859, une seule unité foncière avec les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] au [Adresse 8], et à la création de cette route départementale, une division a été créée pour former la parcelle D [Cadastre 3],

par obligation de la création de la RD 859, et compte tenu de la topographie de la parcelle, un passage à usage agricole a été réalisé au nord-est,

la parcelle D [Cadastre 3] jouxte la route départementale et doit donc forcément déboucher sur cette voie, n'étant pas propriétaire de la parcelle D [Cadastre 2] [ cette dernière parcelle longe partiellement la route départementale et la parcelle [Cadastre 3]] ,

les photographies produites par le département de la Drôme pour tenter de prouver qu'un nouveau passage a été créé et étant supposées être au même endroit de la parcelle, en fait ne le sont pas,

il n'a aucun intérêt à créer un nouvel accès sur cette parcelle, expliquant que dans le cadre du projet de déplacement de la route départementale afin de sécuriser les accès qui lui avait été présenté par les services de l'équipement il y a une quinzaine d'années, il avait acquis la parcelle D [Cadastre 3] afin de la céder gratuitement à la commune ou le département de la Drôme pour permettre l'aménagement de la route départementale, le maire de la commune et le conseiller départemental ayant manifesté leur intérêt sur cette proposition de cession lorsqu'il les avait rencontrés en 2021,

il a proposé la prise en charge des travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement de cette route pour un montant de 12.000€,

il a fait nettoyer la parcelle D [Cadastre 3] afin qu'un géomètre puisse effectuer des relevés en vue de cette cession et ne comprend pas le procès qui lui est intenté qui se révèle totalement incompréhensible au regard de ses intentions.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, le département de la Drôme sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique que':

l'appelant ne justifie d'aucune autorisation préalable pour la création de l'accès litigieux qui est dangereux car situé en sortie de virage, sans visibilité suffisante,

aucune régularisation de cet accès n'est envisageable compte tenu de la configuration des lieux et des risques avérés pour la sécurité publique,

la preuve de la préexistence d'une ouverture ancienne à cet endroit n'est pas rapportée.

Par ordonnance juridictionnelle du 15 novembre 2022, la présidente de la première chambre civile a dit qu'il ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de radiation présentée par le département de la Drôme sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, a condamné celui-ci aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les obligations mises à la charge de M. [D]

Les moyens développés par M. [D], totalement sans aucune offre de preuve, ne peuvent pas être sérieusement examinés ni a fortiori accueillis, la seule production d'un extrait de plan cadastral édité le 3 septembre 2022 étant insuffisante à en établir le bien fondé, alors même que le département de la Drôme oppose des éléments de preuve pertinents pour asseoir son action en référé.

C'est à la faveur d'exacts et pertinents motifs fondés en fait et en droit que la cour adopte, que le premier juge a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'existence d'un dommage imminent, en relevant l'absence d'autorisation obtenue par M. [D] pour réaliser l'accès litigieux en détruisant le mur en pierres, et ce en violation des prescriptions du règlement départemental de voirie, et l'implantation dangereuse de cet accès sur la route départementale, à proximité immédiate d'un virage.

Dès lors, l'ordonnance déférée est confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans son recours, M. [D] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles'; il est condamné à verser au département de la Drôme une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

L'ordonnance déférée est par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée,

Ajoutant,

Condamne M. [R] [D] à verser au département de la Drôme une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'instance d'appel,

Déboute M. [R] [D] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/02632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.