Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/00468
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/00468 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW76
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01209) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 07 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 21 Janvier 2021
APPELANT :
M. [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.A.S. ASSU 2000 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement Public CPAM DE LA DROME Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 7]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P] a été victime d'un accident de la circulation le 10 février 2014.
Suivant certificat médical du 20 février 2014 établi par le docteur [U], chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de [Localité 7], M. [P] présentait, lors de son hospitalisation, une plaie frontale droite, un pneumothorax droit, une contusion hépatique, une fracture de la symphise pubienne droite, une fracture des apophyses transverses gauches L4 - L5 et une fracture de la rotule gauche.
Reprochant à la société par actions simplifiée ASSU 2000 de ne pas l'avoir indemnisé M. [P] a, par exploits des 27 mai et 3juin 2020, fait assigner l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence.
Suivant jugement du 7 janvier 2020 réputé contradictoire en l'absence des défenderesses le tribunal a débouté M. [P] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
Le 21 janvier 2021 M. [P] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société ASSU 2000 et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société ASSU 2000 à l'indemniser au titre de l'accident du 10 février 2014 conformément aux dispositions contractuelles,
- interdire à la société ASSU 2000 de verser tout document médical le concernant y compris durant les opérations d'expertise judiciaires et lui enjoindre d'en informer son médecin conseil durant ces opérations,
- écarter des débats tout élément médical qui serait communiqué par la société ASSU 2000,
- ordonner une expertise judiciaire,
- désigner un expert neurologue pour y procéder,
-préciser dans la mission confiée à l'expert qu'il ne peut s'opposer à la présence de l'avocat durant l'examen clinique si la victime en émet la demande,
- donner mission complémentaire à l'expert d'évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence des deux enfants, [G] et [D], pour les besoins de garde, d'entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans, et ce distinctement des besoins de tierce personne requis par le handicap propre personnel de M. [P],
-condamner la société ASSU 2000 à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem,
- la condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de maître Bourgin.
Au soutien de ses prétentions l'appelant, aux écritures duquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens quant aux modalités de l'expertise demandée, fait valoir que :
- il justifie bénéficier de la garantie protection du conducteur souscrite auprès de la société ASSU 2000 le 3 mars 2010 et renouvelée par tacite reconduction et trois avenants, dont le dernier en date du 13 décembre 2013 couvre le véhicule Renault de type scenic immatriculé [Immatriculation 5] qu'il conduisait lors de l'accident,
- dès lors que la réalité de l'accident n'est aucunement contestée la police d'assurance doit s'appliquer.
La société ASSU 2000 et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, auxquelles la déclaration et les conclusions d'appel de M. [P] ont été signifiées à personne le 8 avril 2021, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 12 avril 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il revient en l'espèce à M. [P] d'établir d'une part l'existence du contrat le liant à la société ASSU 2000 et le garantissant contre les dommages subis et d'autre part la réalité du fait de nature à déclencher la mise en oeuvre de la couverture souscrite.
Le premier juge a débouté M. [P] aux motifs qu'il ne produisait aux débats ni les pièces permettant de connaître les circonstances de l'accident (procès-verbal de gendarmerie notamment) ni le contrat d'assurance le liant à la société ASSU 2000 de sorte qu'il était impossible au tribunal de vérifier s'il avait souscrit une garantie conducteur auprès de la défenderesse et si les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient réunies.
M. [P] verse au dossier un contrat d'assurance 'garantie protection du conducteur' souscrit le 3 mars 2010 auprès de la société ASSU 2000, modifié par avenants des 31 mars 2011, 14 octobre 2011, 5 octobre 2013 et 13 décembre 2013, ce dernier s'appliquant à tout conducteur du véhicule Renault type scenic immatriculé [Immatriculation 5].
L'intimée doit par conséquent être tenue pour débitrice d'une obligation de garantie à l'égard de M. [P] pour les dommages subis par ce dernier en tant que conducteur dudit véhicule.
Néanmoins, pas davantage qu'en première instance, l'appelant, pourtant dûment informé de la nécessité de justifier de la réalisation des conditions lui permettant de mobiliser la garantie souscrite auprès de la société ASSU 2000, ne démontre que ces conditions sont réunies.
En effet seul le compte-rendu d'hospitalisation du 10 au 21 février 2014 évoque le fait que M. [P] a été 'victime d'un AVP, conducteur ceinturé...' sans qu'aucune pièce complémentaire ne soit produite quant aux circonstances du sinistre s'agissant notamment du véhicule accidenté.
Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 21/00468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.