Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
23/00506
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IABN

N° de minute : 45/2023

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [Y]

né le 12 Août 1976 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 16 novembre 2001 par LE MINISTERE DE L'INTERIEUR faisant obligation à M. [R] [Y] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2023 par Mme LA PREFETE DE L'AUBE à l'encontre de M. [R] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h23 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DE L'AUBE datée du 03 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [R] [Y] ;

VU l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 février 2023 à 09h23 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Février 2023 à 12h53 ;

VU la proposition de LA PREFETE DE L'AUBE par voie électronique reçue le 7 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 06 février 2023 à l'intéressé, à Maître Myriam HENTZ, avocat au barreau de Strasbourg, à Mme LA PREFETE DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 février 2023, a comparu.

Après avoir entendu M. [R] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Myriam HENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DE L'AUBE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [R] [Y], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 16 novembre 2001.

Le 26 janvier 2011, il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, dans le département du Val d'Oise.

Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 11 juin 2020, lequel, à titre probatoire et exceptionnel, a astreint l'intéressé à résider dans le département du Val de Marne, dans la commune de [Localité 3].

Le 9 décembre 2020, Monsieur [R] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à la peine de cinq ans d'emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, séquestration.

Le 2 février 2023, Monsieur [R] [Y] a été placé en rétention administrative par le préfet de l'Aube.

Il a formé un recours contre cette décision le 3 février 2023, alors que, le même jour, le préfet a sollicité la prolongation de sa rétention administrative.

Par ordonnance du 4 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté son recours et ordonné la prolongation de sa rétention administrative.

Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il résultait du procès verbal de notification des droits, à l'étranger, que le parquet avait été avisé immédiatement du placement en rétention administrative ; que la préfecture de l'Aube avait correctement apprécié l'état de vulnérabilité de l'étranger ; que celui-ci se trouvait dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc être placé en rétention administrative en application de l'article L741-1 du même code ; que l'administration n'avait pas à retirer, préalablement, la mesure d'assignation à résidence, avant de décider du placement en rétention administrative, dans la mesure où il s'agit pour l'autorité administrative d'agir dans l'urgence pour contrecarrer la fuite de l'étranger ; que la procédure d'expulsion avait une chance d'aboutir.

Monsieur [R] [Y], a comparu assisté de son conseil et à repris oralement les termes de sa déclaration d'appel, concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative , au rejet de la requête en prolongation. Il a également sollicité qu'il soit ordonné à l'administration de faire réaliser un examen médical pour vérifier la compatibilité de la rétention administrative avec son état de santé.

In limine litis, il a invoqué l'information tardive du parquet de sa rétention administrative, relevant que celle-ci avait eu lieu deux heures après son placement en rétention administrative.

Il a ensuite soulevé une fin de non recevoir tirée du fait de l'absence de formulaire d'examen de la vulnérabilité.

Il a souligné que son état de santé n'avait pas été examiné par le préfet.

L'appelant a fondé son appel sur le défaut de base légale, l'absence de preuve du caractère exécutoire de la mesure d'expulsion et l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité.

Il a notamment fait valoir qu'il avait été placé en assignation à résidence sur le fondement de l'article L731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une telle assignation suspendait l'arrêté d'expulsion ; que cette assignation n'avait été abrogée que le 3 février 2023, si bien que la mesure d'expulsion n'était pas exécutoire le jour où le préfet a pris la décision de placement en rétention administrative .

Subsidiairement il a rappelé que l'atteinte à l'ordre public n'était pas une condition du placement en rétention administrative et qu'il ne présentait aucun risque de fuite étant domicilié chez sa compagne, mère de leurs deux enfants, à une adresse connue de l'administration de longue date.

Le préfet de l'Aube, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de la décision déférée. Il a rappelé que le procès-verbal mentionnement l'avis immédiat au ministère public faisait foi jusqu'à preuve du contraire.

Sur la prise en compte de la vulnérabilité, il a souligné qu'aucune formalité n'était prévue par la loi et qu'en l'espèce l'examen de vulnérabilité ressortait de l'audition de Monsieur [Y] par la police le 2 février 2023.

Il a observé que l'arrêté de placement en rétention administrative, était motivé. Il a ajouté que l'arrêté portant expulsion était toujours exécutoire et que l'assignation à résidence n'empêchait pas un placement en rétention administrative.

Il a relevé que Monsieur [Y] n'avait pas coopéré avec l'autorité.

Sur ce

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [R] [Y], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 février 2023 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 février 2023 à 12h53, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .

Sur l'exception de procédure tirée de l'information tardive du procureur de la république

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur l'exception de procédure soulevée devant lui et reprise à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever, que le procès verbal dressé par le chef [I], mentionnant que l'information au parquet a été immédiate, fait foi.

Sur l'absence de formulaire d'examen de la vulnérabilité

Il doit être relevé que l'article R 743-2 du CESEDA, est applicable à la requête en prolongation et non au placement en rétention administrative.

Si, en application de l'article L 741-4 du CESEDA, le préfet doit prendre en compte la vulnérabililté de l'étranger, la loi ne prévoit aucune forme particulière à cette prise en compte ; qu'il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir tirée d'une absence de 'formulaire de vulnérabilité'.

Sur le défaut de base légale

Il ressort des termes de l'arrêté du ministère de l'intérieur du 11 juin 2020, qui ordonne l'assignation à résidence, que celui-ci a été pris en application de l'article L731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Cet article dispose que l'autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée en application de l'article L. 631-2 et que l'autorité administrative peut abroger sa décision à tout moment en cas de manquement aux obligations et prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues aux articles L. 733-1 et L. 824-4 à L. 824-7, ainsi qu'en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public.

Ce texte est la codification, résultant de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, de l'ancien article L523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Par arrêt du 18 février 2008, le Conseil d'État , en ses 3ème et 8ème sous-sections réunies, a énoncé que lorsqu'une mesure d'expulsion est assortie d'une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus , la mesure d'expulsion ne peut être exécutée qu'après l'intervention d'une décision d'abrogation de la décision d'assignation à résidence, laquelle ne peut être prise qu'en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public.

Dès lors , en application de ces principes, l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 16 novembre 2001, ne pouvait faire l'objet d'une exécution forcée, qu'après abrogation de la décision d'assignation à résidence du 11 juin 2020.

Or, en l'espèce, il ressort de la comparaison des dates que le placement en rétention administrative , qui a pour but de parvenir à l'éloignement forcé de l'étranger, est en date du 2 février 2023, alors que l'arrêté portant abrogation de l'assignation à résidence est en date du 3 février 2023.

Il s'ensuit qu'à la date du placement en rétention administrative , l'arrêté d'expulsion ne pouvait être exécuté, faute d'abrogation antérieure de la décision d'assignation à résidence, prise sur le fondement de l'article L731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

C'est donc à bon droit que Monsieur [R] [Y] soutient que son placement en rétention administrative manque de base légale.

Il convient par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance querellée , de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [R] [Y].

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

L'arrêté de placement en rétention administrative ayant été déclaré irrégulier, il convient de constater que la requête en prolongation de la rétention administrative est sans objet.

L'ordonnance entreprise, sera donc infirmée en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [R] [Y] recevable en la forme,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 février 2023,

Statuant à nouveau,

CONSTATONS l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 février 2023,

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [R] [Y].

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative sans objet.

RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Février 2023 à 15 h 16, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Myriam HENTZ, conseil de M. [R] [Y], présente au centre de rétention de [Localité 2]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DE L'AUBE

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 07 Février 2023 à 15 h 16

l'avocat de l'intéressé

Maître Myriam HENTZ

Présente au CRA

l'intéressé

M. [R] [Y]

né le 12 Août 1976 à [Localité 1] (MAROC)

Comparant par visioconférence

l'interprète

./.

l'avocat de la préfecture

Comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [Y]

- à Maître Myriam HENTZ, conseil de M. [R] [Y]

- à Mme LA PREFETE DE L'AUBE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [R] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 23/00506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.