Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
22/03355
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Marie LEPAROUX

le

Le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/03355 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GH

Minute n° : 23/70

ORDONNANCE du 07 Février 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [S] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [I] [V] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Marie LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saverne, exécutoire par provision, en date du 23 juin 2022 ayant notamment condamné solidairement Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur et Madame [D] une indemnité d'occupation mensuelle de 840 euros avec indexation éventuelle ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Vu l'appel interjeté par les consorts [U] en date du 25 août 2022 et leurs conclusions d'appel notifiées le 20 octobre 2022 ;

Vu la requête en radiation des consorts [D] en date du 17 novembre 2022 ;

Vu les conclusions en réplique des consorts [U] du 22 décembre 2022 tendant au rejet de la requête ;

Les parties entendues à l'audience sur incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, les consorts [D] admettent que suite à l'introduction de la requête en radiation, les appelants ont exécuté la décision frappée d'appel par l'émission d'un chèque d'un montant de 1 000 euros en date du 22 décembre 2022.

La demande de radiation n' a donc plus d'objet.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle n'ouvre pas droit à dépens ni article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation,

DISONS n'y avoir lieu à dépens ni condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Magistrat chargé

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/03355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.