Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02961
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Mathilde SEILLE
le
Le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/02961 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RV
Minute n° : 23/67
ORDONNANCE du 07 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2469 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar, exécutoire de droit, en date du 28 juin [Immatriculation 1]/139 ayant notamment condamné Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [B] [R] le montant de 8 923,82 euros et l'ayant autorisé à s'acquitter de cette somme en vingt-quatre mensualités de 371,82 euros l'une, la première mensualité se devant d'être honorée dans le mois de la signification de la décision ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [V] à l'encontre de cette décision en date du 26 juillet 2022 et ses conclusions justificatives d'appel notifiées le 26 octobre 2022 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Monsieur [B] [R], reçue au greffe le 17 novembre 2022 ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [W] [V] en date du 22 décembre 2022 tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l'audience sur incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, Monsieur [W] [V], qui soutient que compte tenu de ses capacités financières, l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, entend attirer l'attention de la cour sur les développements au fond et notamment sur le fait que les pièces facturées par le garagiste ne seraient pas utiles à réparer le véhicule de monsieur [R].
Cependant, dans le cadre de l'instance en radiation, le magistrat chargé de la mise en état n'a pas à examiner le fond de l'affaire.
En l'espèce, Monsieur [W] [V], qui bénéficie dans le cadre de cette procédure de l'aide juridictionnelle partielle et ne donne pas de renseignements sur ses ressources pour l'année 2022, justifie avoir
perçu pour l'année 2021 des revenus pour un montant global de 16 069 euros, n'avoir pas été imposable au titre des revenus 2021, et produit un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2021, indiquant qu'il est salarié de la société High-tech 68 depuis le 13 juillet 2021 en qualité de mécanicien et qu'il a perçu à ce titre une rémunération d'un montant de 1 400 euros. Il ne justifie d'aucune charge de quelque nature qu'elle soit de sorte qu'il n'établit pas ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de la moindre somme au titre de la mensualité de 371,82 euros au paiement de laquelle il a été condamné, alors que le jugement déféré lui a été signifié le 22 juillet 2022 .
Il invoque des conséquences manifestement excessives qui risqueraient d'entraîner l'exécution du jugement sans en donner le moindre détail, sauf à prétendre que le risque d'insolvabilité serait patent.
Or, il n'est justifié d'aucun élément susceptible d'établir que, en cas d'infirmation, Monsieur [R] ne serait pas en capacité de restituer les fonds versés au bénéfice de l'exécution provisoire.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sera ordonnée.
La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne supporte ni dépens ni condamnation à article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'instance ne pourra reprendre que sur justification du paiement par Monsieur [W] [V] d'au moins la moitié des sommes mises à sa charge,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/02961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.