Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
22/01575
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 06 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER5E

S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 21 octobre 2021 [RG N° 19/00098]

Code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

[O] [V] C/ S.A.R.L. ABC PNEU

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [V]

né le 11 Août 1960 à [Localité 3] (IT), de nationalité Italienne, ouvrier,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANT

ET :

S.A.R.L. ABC PNEU

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé ;

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé .

L'affaire, plaidée à l'audience du 06 décembre 2022 a été mise en délibéré au 07 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

En raison d'un dysfonctionnement du RPVA l'ayant empêché de transmettre sa déclaration d'appel par la voie électronique, M. [O] [V] a adressé le 26 novembre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception à la cour d'appel une déclaration lui déférant le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans une affaire l'opposant à la SARL ABC Pneu. Cette procédure a donné lieu à enregistrement de la déclaration d'appel sous le n° 21/1449, et a été enrôlée sous le n° RG 21/2126. Personne ne s'est constitué pour l'intimée dans le cadre de ce dossier.

Le 29 novembre 2021, M. [V] a transmis par la voie électronique une nouvelle déclaration d'appel contre la même décision. Cette procédure a donné lieu à enregistrement de la déclaration d'appel sous le n° 21/1430, et a été enrôlée sous le n° RG 21/2090. Un avocat s'est constitué pour l'intimé dans le cadre de ce dossier.

Le magistrat chargé de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel du 26 novembre 2021 et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 29 novembre 2021.

Par une première ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 26 novembre 2021, faute pour l'appelant d'avoir signifié sa déclaration d'appel dans les délais.

Par une seconde ordonnance rendue le même jour, il a déclaré irrecevable la déclaration d'appel transmise le 29 novembre 2021, au motif qu'ayant formé un premier appel par déclaration transmise par voie postale, M. [V] n'avait aucun intérêt à former un second appel par voie électronique contre la même décision, entre les mêmes parties, et dans les mêmes termes, peu important à cet égard que le premier appel n'ait été enregistré par le greffe que postérieurement au second appel.

Par requête entrée au greffe le 6 octobre 2022, M. [V] a déféré cette seconde ordonnance à la cour. Il sollicite l'infirmation de la décision, et conclut à la recevabilité de la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2021, en faisant valoir que, pour apprécier l'antériorité d'une procédure par rapport à une autre, il était indispensable de se reporter au numéro d'enregistrement de chaque déclaration d'appel, et qu'en l'espèce c'était bien la déclaration enregistrée sous le n° 21/1490 qui était la première, et qui permettait de poursuivre la procédure d'appel.

Par conclusions transmises le 23 novembre 2022, la société ABC Pneu demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les délais de procédure ne courent pas de la date d'enregistrement de la déclaration d'appel, mais de la date à laquelle cette déclaration a été formalisée, et rappelle que, dans le cas d'un appel formé par LRAR, cette date correspond à celle du jour de l'expédition, soit en l'espèce le 26 novembre 2021, peu important que l'enregistrement de cette déclaration d'appel soit intervenu postérieurement à la formalisation du deuxième appel par déclaration transmise électroniquement le 29 novembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour solliciter l'infirmation de la décision déférée, M. [V] soutient que c'était à tort que, pour retenir le défaut d'intérêt résultant d'un appel formé antérieurement contre la même décision, entre les mêmes parties et dans les mêmes termes, le magistrat chargé de la mise en état avait considéré que l'appel litigieux, formé par voie électronique, était postérieur à celui formé par voie postale. Il fait valoir que l'appréciation de l'antériorité devait se faire par référence au numéro d'enregistrement des déclarations d'appel respectives, de sorte que c'était l'appel par voie électronique, dont le numéro d'enregistrement était inférieur, qui devait en l'espèce être considéré comme ayant été formé le premier.

Toutefois, la date à laquelle un appel est interjeté s'entend de celle à laquelle il est formalisé, et non de celle à laquelle il donne lieu à un enregistrement par le greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Si la date d'un appel formé par voie électronique est celle à laquelle il est tranmis au moyen de l'outil numérique, celle d'un appel formé par la voie postale recommandée correspond quant à elle au jour de son expédition.

En l'occurrence, il est constant que la déclaration d'appel par voie électronique a été formalisée le 29 novembre 2021, alors que, dans le cadre de l'appel par voie postale, la déclaration a été expédiée le 26 novembre 2021.

C'est dès lors à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a retenu que cette dernière déclaration avait été formée antérieurement, et qu'elle privait en conséquence l'appelant d'intérêt à interjeter un second appel dans des termes identiques, étant observé que le défaut d'intérêt résultant de l'existence d'un appel antérieur non encore déclaré caduc n'est en lui-même pas critiqué par le demandeur au déféré.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

M. [V] sera condamné aux dépens de l'instance en déféré.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la société ABC Pneu la charge de ses frais de défense irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état ;

Condamne M. [O] [V] aux dépens de l'instance en déféré ;

Rejette la demande formée par la SARL ABC Pneu sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/01575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.