Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00143
- Formation
- Chambre étrangers / HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 614 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE DU 08 février 2023
*********
AFFAIRE : N° RG 23/143
Dans une affaire entre d'une part :
Monsieur [R] [S]
Né le 10 avril 1999 à [Localité 2] HAITI
de nationalité HAITIENNE
Demeurant : actuellement au centre de rétention des [Localité 1]
Régulièrement convoqué - comparant
Ayant pour avocat Me Lise HECKMANN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH- Présente
Et d'autre part,
M. LE PREFET DE REGION GUADELOUPE,
autorité administrative,
Non représenté - a fait parvenir son mémoire -
et en présence,
DU MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Monsieur François SCHUSTER, vice-procureur de la République placé auprès du procureur général.
************
Devant nous, Rozenn LE GOFF, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, magistrate déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.7431 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 03 février 2023, notifiée le 03 février 2023 à 18h33;
Vu la décision écrite motivée en date du 03 Février 2023 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 Février 2023 à 18:36 ;
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 Février 2023 à 11h09 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [S] le 7 février 2023 à 9 heures 10, sollicitant l'annulation de la mesure de rétention motifs pris d'irrégularités de la procédure ;
Vu l'audition de M. [R] [S] assisté de son conseil lors de l'audience de ce jour ;
Vu le mémoire déposé par la préfecture et communiqué au conseil de M. [R] [S] avant l'audience ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Attendu que le conseil de M. [R] [S] a déclaré à l'audience ne pas soutenir les moyens de nullité développés dans la déclaration d'appel mais solliciter le bénéfice d'une assignation à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 552-4 du CESEDA dispose que "Le jugement peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution."
En l'espèce, M. [R] [S] justifie de garanties de représentation par la production d'une promesse d'embauche et d'un certificat d'hébergement émanant de sa mère.
Cependant, force est de constater que M. [R] [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu''il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité (le sien étant périmé depuis juin 2015), le document intitulé certificat d'identité tenant provisoirement lieu de passeport émanant du consulat en date du 15 juillet 2022, ne pouvant valoir document officiel, alors au surplus qu'il est également périmé depuis le 16 janvier 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 6 février 2023, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [S] pour une durée de 28 jours.
Fait à Basse-Terre, le 08 février 2023 à 14 heures
Et ont signé,
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.