Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
23/00103
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[B]

[I] épouse [B]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00103 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUNS

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [X] [F] [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [E] [C] [S] [I] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 07 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 08 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mettant en avant un défaut de paiement de la part de M. [O] [B] et Mme [E] [I], épouse [B], et après vaine mise en demeure, la SA Crédit foncier de France (la banque) a prononcé par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2022 la déchéance du terme d'un contrat de « Prêt Accession Sociale Liberté » n° 8743007, qu'elle leur avait consenti par acte notarié du 29 mars 2013, d'un montant de 113 690 euros, d'une durée initiale de 300 mois, remboursable en 300 mensualités de 678,99 euros chacune, assurance comprise, aux fins d'achat d'un ensemble immobilier sis [Adresse 11]), cadastré section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Par acte d'huissier du 7 avril 2022, la banque a fait signifier à M. et Mme [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur cet ensemble immobilier, commandement publié au Service de la publicité foncière de la Somme le 1er juin 2022 sous les références 2022 S 28, puis, par un nouvel acte d'huissier du 22 juillet 2022, les a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner sa vente forcée.

Par jugement en date du 21 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a principalement :

- ordonné la vente forcée par adjudication de l'ensemble immobilier sur la mise à prix de 66 000 euros,

- mentionné la créance de la banque au montant de 109 055,64 euros, arrêté au 6 juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,75% à valoir sur le principal depuis le 7 juillet 2022 et composé de :

- s'agissant du principal, la somme de 101 173,24 euros,

- s'agissant des intérêts, la somme de 368,48 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,75% échus du 11 janvier 2022 au 6 juillet 2022,

- s'agissant des accessoires, la somme de 7 513,92 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7% calculée sur le capital,

- taxé les frais de poursuite actuels à la somme de 2 935,80 euros et dit que les frais de poursuite postérieurs seront taxés selon mémoire à présenter par le créancier poursuivant avant l'audience d'adjudication ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 27 décembre 2012.

Le 6 janvier 2023, ils ont déposé une requête à fin d'être autorisés à assigner la banque à jour fixe.

Cette autorisation leur a été refusée le 16 janvier suivant, la requête ayant été déposée plus de 8 jours après la déclaration d'appel, ce en contravention avec l'article 919 al. 2 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la banque notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de dire et juger irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [B] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 21 novembre 2022 et de les condamner aux entiers dépens dont distraction requise au profit de la SCP Lebegue Derbise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. (...) ».

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 février 2012, que l'appel contre le jugement d'orientation « est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office » (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37)

En l'espèce, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement d'orientation le 27 décembre 2022 mais ils n'ont déposé leur requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe que le 6 janvier 2023, soit plus de 8 jours suivant cette déclaration. Pour ce motif, la requête a été rejetée, l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe rendue dans ces conditions n'étant pas de nature à couvrir l'irrecevabilité encourue (2e Civ., 19 mars 2015, pourvois n° 14-15.150 et 14-14.926, Bull. 2015, II, n 69 - 2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.622).

Il suit de tout ce qui précède que l'appel interjeté par M. et Mme [B] doit être déclaré irrecevable.

Ces derniers sont condamnés aux dépens de l'instance.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la banque formée en application l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [B] et Mme [E] [I], épouse [B], le 27 décembre 2022 contre le jugement du juge de l'exécution d'Amiens en date du 21 novembre 2022,

Rejette la demande de la société Crédit foncier de France formée en application l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [B] et Mme [E] [I], épouse [B], aux dépens, la SCP Lebegue Derbise, avocat, disposant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.