Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/04777
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 22/03438 du : 25 Octobre 2022
RG : N° RG 22/04777 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS37
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENLIS en date du 05 Juillet 2022 dans l'affaire portant le n° RG 20/00086
M. [D] [X]
Représenté par Me Catherine TONGIO, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
M. [B] [F]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL N°
Par acte d'huissier de justice des 10 et 12 décembre 2019, M. [B] [F] a fait assigner M. [D] [X] et la CPAM de l'Oise devant le tribunal judiciaire de Senlis pour voir dire que M. [D] [X] était responsable des préjudices qu'il a subis compte tenu de violences exercées à son encontre, voir condamner M. [D] [X] à l'indemniser à concurrence de la somme de 252,56 euros au titre de ses pertes de salaire et 3 000 € au titre des souffrances endurées, voir ordonner l'exécution provisoire du jugement et voir condamner M. [D] [X] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [X] s'est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de procédure abusive et 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, rectifié le 6 septembre suivant, le tribunal judiciaire de Senlis par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort a prononcé la clôture de la procédure, condamné M. [D] [X] à payer la somme de 252,56 euros à M. [B] [F] au titre de sa perte de salaire pour la période du 31 juillet au 31 août 2016, et la somme de 1 500 € au titre des souffrances endurées des suites de l'agression subie le 30 juillet 2016, débouté M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [D] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Drye de Baillencourt, condamné M. [D] [X] à payer la somme de 2 000 € à M. [B] [F] sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2022, M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 8 décembre 2022, le conseil de l'appelant a été invité à faire valoir ses observations pour le 19 décembre 2002 sur la recevabilité de l'appel.
Par message en date du 19 décembre 2022 maître Tongo indique que son appel n'est pas recevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort eu égard au montant des demandes.
Vu la nouvelle demande d'observations écrites du greffe du 4 janvier 2023 restée sans suite de la part des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Jusqu'à son dessaisissement, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (article 914 du code de procédure civile).
Selon l'article 40-III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce l'instance a été introduite par acte des 10 et 12 décembre 2019.
Il résulte des dispositions des articles R.211-3 (pour le tribunal de grande instance) et R. 221-4 (pour le tribunal d'instance) du code de l'organisation judiciaire, applicables au jour de l'introduction de l'instance, que lorsqu'ils sont appelés à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance statuent en dernier ressort.
En l'espèce aucune des prétentions formées par les parties devant le tribunal n'excédant la somme de 4 000 €, le jugement a justement été qualifié de dernier ressort et l'appel contre cette décision n'est pas recevable en application de l'article 605 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [X] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022, rectifié le 6 septembre suivant, par le tribunal judiciaire de Senlis,
Condamne M. [D] [X] aux dépens.
Fait à Amiens, le 08 février 2023
Le magistrat de la mise en état,
P. BRILLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 211-3-24Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-25Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 213-9-3Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 215-1Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 513-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 605Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/04777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.