Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/04777
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 22/03438 du : 25 Octobre 2022

RG : N° RG 22/04777 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS37

Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENLIS en date du 05 Juillet 2022 dans l'affaire portant le n° RG 20/00086

M. [D] [X]

Représenté par Me Catherine TONGIO, avocat au barreau de SENLIS

APPELANT

M. [B] [F]

Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

INTIME

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL N°

Par acte d'huissier de justice des 10 et 12 décembre 2019, M. [B] [F] a fait assigner M. [D] [X] et la CPAM de l'Oise devant le tribunal judiciaire de Senlis pour voir dire que M. [D] [X] était responsable des préjudices qu'il a subis compte tenu de violences exercées à son encontre, voir condamner M. [D] [X] à l'indemniser à concurrence de la somme de 252,56 euros au titre de ses pertes de salaire et 3 000 € au titre des souffrances endurées, voir ordonner l'exécution provisoire du jugement et voir condamner M. [D] [X] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [X] s'est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de procédure abusive et 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, rectifié le 6 septembre suivant, le tribunal judiciaire de Senlis par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort a prononcé la clôture de la procédure, condamné M. [D] [X] à payer la somme de 252,56 euros à M. [B] [F] au titre de sa perte de salaire pour la période du 31 juillet au 31 août 2016, et la somme de 1 500 € au titre des souffrances endurées des suites de l'agression subie le 30 juillet 2016, débouté M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [D] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Drye de Baillencourt, condamné M. [D] [X] à payer la somme de 2 000 € à M. [B] [F] sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2022, M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par avis en date du 8 décembre 2022, le conseil de l'appelant a été invité à faire valoir ses observations pour le 19 décembre 2002 sur la recevabilité de l'appel.

Par message en date du 19 décembre 2022 maître Tongo indique que son appel n'est pas recevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort eu égard au montant des demandes.

Vu la nouvelle demande d'observations écrites du greffe du 4 janvier 2023 restée sans suite de la part des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Jusqu'à son dessaisissement, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (article 914 du code de procédure civile).

Selon l'article 40-III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce l'instance a été introduite par acte des 10 et 12 décembre 2019.

Il résulte des dispositions des articles R.211-3 (pour le tribunal de grande instance) et R. 221-4 (pour le tribunal d'instance) du code de l'organisation judiciaire, applicables au jour de l'introduction de l'instance, que lorsqu'ils sont appelés à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance statuent en dernier ressort.

En l'espèce aucune des prétentions formées par les parties devant le tribunal n'excédant la somme de 4 000 €, le jugement a justement été qualifié de dernier ressort et l'appel contre cette décision n'est pas recevable en application de l'article 605 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [X] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022, rectifié le 6 septembre suivant, par le tribunal judiciaire de Senlis,

Condamne M. [D] [X] aux dépens.

Fait à Amiens, le 08 février 2023

Le magistrat de la mise en état,

P. BRILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03465

SUR QUOI, Sur la demande d’expertise, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction l…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03459

SUR QUOI, L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé s…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03951

MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Q] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 12 février 2022. Sur le montant de l’indemnisation : …

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/04880

MOTIFS DU JUGEMENT La société EM est intervenue sur commande de la société GRAND DELTA HABITAT pour le remplacement d’un vitrage de la porte d’entrée de l’ immeuble précité le 23 septembre 2021. Après dépose du vitrage, le nouveau vitrage a été posé le lendema…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/04777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.