Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00168
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 284 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2023
N° 2023/ 168
Rôle N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYKR
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Février 2023 à 12h30.
APPELANT
Monsieur le Préfet des VAR
Représenté par Monsieur [O] [X]
INTIME
Monsieur [S] [L]
né le 10 Août 1988 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Maître Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Avisé
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023 à 11h45.
Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 août 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 10h15 ;
Vu l'ordonnance du 06 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 07 février 2023 par le préfet du VAR ;
Le représentant du préfet sollicite :
Le contrôle d'identité est conforme à la loi, toutes les pièces justificatives étaient jointes à la procédure. La rue du contrôle est dans le périmètre. J'ai vu que le mémoire d'appel évoque un plan désormais joint à la procédure. Toutes les pièces justificatives utiles sont jointes, la loi ne prévoit pas qu'un plan soit joint.
Je demande infirmation de la première décision.
Monsieur [S] [L] n'a pas comparu. Est versé en procédure un message du 7 février 2023 à 17h34 de [C] [H], chef de la brigade d'enquête au sein de la DDSP du Var, indiquant que M. [L] n'a pas été trouvé [Adresse 2] à [Localité 4], en notant que l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 4] n'existe pas.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Seul le moyen soulevé par le préfecture sera débattu. Un plan a été transmis, mais ne comporte pas le nom de toutes les rues. Ce point ne peut être régularisé en cause d'appel.
Les exceptions soulevées devant le premier juge sont abandonnées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il découle de l'application de ces dispositions qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication postérieurement à la saisine de la juridiction, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l'espèce, le premier juge a fait droit au moyen d'irrecevabilité soulevé par la personne retenue, constatant qu'un plan des lieux n'a pas été joint à la requête, cette pièce étant décrite comme nécessaire à l'appréciation de la régularité du contrôle d'identité et, ce faisant, de l'ensemble de la procédure.
A l'appui de son mémoire d'appel, la préfecture du Var communique un plan du centre-ville de [Localité 4], comprenant la [Adresse 2], lieu du contrôle d'identité de M. [L].
Si l'intimé soutient que la pièce versée est insuffisamment précise ou explicite, cet argument est indifférent en ce l'analyse du contenu des pièces visées aux dispositions ci-dessus rappelées ne relève pas de l'appréciation de la recevabilité de la requête préfectorale.
Par ailleurs, la communication de la pièce postérieurement à la décision du premier juge ne peut suppléer à l'absence du dépôt de pièces justificatives aux côtés de la requête initiale. En effet, l'autorité préfectorale ne justifie pas de l'impossibilité de joindre la dite pièce à la requête.
En revanche, il est constant que la requête était accompagnée à la fois des réquisitions du 23 janvier 2023 mentionnant le périmètre géographique précis déterminé aux fins d'opération de contrôlé d'identité. De même, était joint le procés-verbal du 2 février 2023 à 14h55 établissant que le contrôle d'identité de M. [L] a été réalisé [Adresse 2]. Il s'en déduit que les pièces justificatives utiles à l'appréciation de la régularité de la procédure ont été jointes à la requête, en ce qu'elle permettaient aux parties de se déterminer, notamment, sur le fait que le contrôle ait été effectué au sein ou non du périmètre visé, sans qu'il soit besoin de joindre un plan de ville à la requête.
C'est à juste titre que le premier juge rappelle que les règles du code de procédure civile trouvent à s'appliquer au contentieux de l'espèce, si bien que, comme il l'expose, le juge ne peut se substituer aux parties et apporter aux débats ses propres recherches pour apprécier la régularité de la procédure. Toutefois, l'article 9 du dit code prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, la production de l'énoncé du périmètre précis d'une opération de contrôle d'identité, associée à la production d'éléments précis quant au lieu d'un contrôle d'identité, suffit à mettre les parties en situation de former des prétentions relatives à la régularité du contrôle, selon le régime d'administration de la preuve applicable en l'espèce.
Les motivations du premier juge ne seront dès lors pas retenues, le plan litigieux n'étant pas, dans ces conditions, une pièce justificative utile au sens des dispositions ci-dessus visées.
Les moyens soulevés par M.[L] devant le premier juge ne sont pas repris devant la Cour.
La décision sera, dès lors, infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 06 Février 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention intervenue le 3 février 2023 à 10h15, soit à compter du 5 février 2023 à 10h15, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [L] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 5 mars 2023 à 10h15 ;
Rappelons à Monsieur [S] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.