Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.428
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : B 22-11.428 Demandeur : M. [B] et autre Défendeur : la banque internationale du Luxembourg Requête n° : 671/22 Ordonnance n° : 90213 du 9 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la banque internationale du Luxembourg, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [K] épouse [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 juin 2022 par laquelle la banque internationale du Luxembourg demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 février 2022 par M. [W] [B] et Mme [P] [K] épouse [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-11.428 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu la note en délibéré déposée le 19 janvier 2023 par la SCP Didier et Pinet ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [W] [B], Mme [P] [K] épouse [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont au chômage, perçoivent tous deux le revenu de solidarité active et ne sont pas imposables.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
La note en délibéré est rejetée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La note en délibéré est rejetée.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 fevrier 2022 par M. [W] [B] et Mme [P] [K] epouse [B] a l'encontre de l'arret rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero B 22-11.428.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22-11.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.