Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-13.368
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 346 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : K 22-13.368 Demandeur : Mme [V] Défendeur : la société Pégase et autres Requête n° : 969/22 Ordonnance n° : 90211 du 9 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Pégase, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
le GIE La Réunion aérienne, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle la société Pégase, le GIE La Réunion aérienne demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mars 2022 par Mme [N] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-13.368 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, Mme [N] [V] est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a jamais perçu les sommes dues par la société Pégase et le GIE La Réunion aérienne au titre de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 20 novembre 2017 infirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble rendu le 11 janvier 2022. Elle n'a par conséquent aucune somme à restituer.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 mars 2022 par Mme [N] [V] a l'encontre de l'arret rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero K 22-13.368.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22-13.368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.