Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22-10.975
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
320 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : J 22-10.975 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la société Casden Banque Populaire Requête n° : 964/22 Ordonnance n° : 90206 du 9 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Casden Banque Populaire, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [Y], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [T] épouse [Y], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle la société Casden Banque Populaire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2022 par M. [W] [Y] et Mme [S] [T] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-10.975 ;

Vu les observations présentées oralement par Me Descorps-Declère ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [W] [Y] et Mme [S] [T] épouse [Y], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [W] [Y] a l'interdiction d'exercer son activité d'enseignant du fait d'une suspension temporaire de l'éducation nationale, que Mme [S] [Y] est sans profession, qu'ils ne perçoivent qu'un revenu de 1 353,96 euros et qu'ils ont une fille handicapée à charge.

Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 24 janvier 2022 par M. [W] [Y] et Mme [S] [T] epouse [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Reunion, dans l'instance enregistree sous le numero J 22-10.975.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22-10.975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.