Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.584
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 330 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : T 21-25.584 Demandeur : la société Grand Hôtel Lafayette Buffault Défendeur : la société Foncière Cour Carrée Requête n° : 696/22 Ordonnance n° : 90199 du 9 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Foncière Cour Carrée, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Grand Hôtel Lafayette Buffault, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 juin 2022 par laquelle la société Foncière Cour Carrée demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2021 par la société Grand Hôtel Lafayette Buffault à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 21-25.584 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bauer- Violas, Feschotte-Desbois ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Grand Hôtel Lafayette Buffault, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense quela demanderesse au pourvoi est dans une situation précaire. L'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
De plus, la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 decembre 2021 par la societe Grand Hotel Lafayette Buffault a l'encontre de l'arret rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero T 21-25.584.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-25.584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.