Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22-17.241
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
393 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : V 22-17.241 Demandeur : la société CKT Technologies Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 966/22 Ordonnance n° : 90195 du 9 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [I] [U], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société CKT Technologies, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle M. [I] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-17.241 formé le 3 juin 2022 par la société CKT Technologies à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Boullez ;

Vu les observations développées en défense à la requête par Me Balat ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 18 février 2022, la cour d'appel de Toulouse a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.

Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [U] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

La demanderesse au pourvoi fait uniquement valoir, à la veille de l'audience, que la demande est irrecevable ou du moins contradictoire dans la mesure où le requérant a formé un pourvoi incident, de sorte qu'il n'a pas d'intérêt à une mesure de radiation qui le priverait de voir la Cour de cassation se prononcer sur sa prétention principale.

Toutefois, la circonstance que le requérant ait formé un pourvoi incident n'empêche pas l'examen de la requête en radiation et le prononcé d'une telle mesure aura seulement pour conséquence d'interdire l'examen des pourvois principal et incident.

La demanderesse au pourvoi ne justifie pas, par ailleurs, de ce qu'elle serait, ainsi qu'elle l'évoque incidemment, dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-17.241 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero V 22-17.241 forme le 3 juin 2022 par la societe CKT Technologies a l'encontre de l'arret rendu le 18 fevrier 2022 par la cour d'appel de Toulouse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22-17.241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.