Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22-11.840
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
555 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : Z 22-11.840 Demandeur : la société SC [O] et autres Défendeur : M. [Y] [V] et autres Requête n° : 942/22 Ordonnance n° : 90193 du 9 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [D] [Y] [V], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [O], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [N], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [B] [L] épouse [N], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 août 2022 par laquelle M. [D] [Y] [V], la société MMA et la société MMA assurances mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-11.840 formé le 14 février 2022 par la société [O], M. [K] [N] et Mme [B] [L] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 30 mars 2021, rectifié les 29 juin et 23 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi.

Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la MMA, la MMA assurances mutuelles et M. [D] [Y] [V], venant tous trois aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

Les demandeurs au pourvoi font valoir la vente par la société [O] de son unique bien ainsi que les ressources modiques de ses associés, les époux [N], et soutiennent qu'il ne serait pas légitime de les priver de leur droit au juge.

Toutefois, ainsi que le relèvent les requérants dans leurs observations à l'appui de la requête, les demandeurs au pourvoi ne justifient ni de l'impossibilité d'effectuer de quelconques règlements qui, même partiels, témoigneraient de leur part d'une volonté d'exécution, ni de ce qu'ils ont fait du prix de vente de l'immeuble de la société [O], s'élevant selon les requérants à la somme de 340 000 euros, ni de ce que ce bien était l'unique bien de la société.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 22-11.840 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z 22-11.840 forme le 14 fevrier 2022 par la societe [O], M. [K] [N] et Mme [B] [L] epouse [N] a l'encontre de l'arret rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22-11.840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.