Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
18-24.440
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
415 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff

Pourvois n° : N 18-24.440 et Q 18-24.856 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : la commune de [Localité 1] agissant par son maire Relevés d'office de la péremption n° : 1051/22 et 1052/22 Jonction sous le numéro 1051/22 Ordonnance n° : 88294 du 9 février 2023

ORDONNANCE _______________

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 prononçant la radiation des pourvois enregistrés sous les numéros N 18-24.440 et Q 18-24.856 formés à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [I] [L] et Mme [U] [F] à la commune de [Localité 1] agissant par son maire ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu les observations présentées par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

Vu les relevés d'office de la péremption enregistrés sous les numéros 1051/22 et 1052/22 déposées dans les deux pourvois enregistrés sous les numéros N 18-24.440 et Q 18-24.856 ;

L'ordonnance de radiation des pourvois a été notifiée le 25 juin 2019 à M. [I] [L] et Mme [U] [F].

Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la commune de [Localité 1] agissant par son maire une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

Les relevés d'office de la péremption 1051/22 et 1052/22 sont joints sous le numéro 1051/22.

La péremption de l'instance ouverte sur les déclarations de pourvoi enregistrées sous les numéros N 18-24.440 et Q 18-24.856 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] [L] et Mme [U] [F] épouse [L] sont condamnés à payer à la commune de [Localité 1] agissant par son maire la somme de 1 000 euros.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 700 du code de procedure civile, M. [I] [L] et Mme [U] [F] epouse [L] sont condamnes a payer a la commune de [Localite 1] agissant par son maire la somme de 1 000 euros.
  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 6 juin 2019 prononcant la radiation des pourvois enregistres sous les numeros N 18-24.440 et Q 18-24.856 formes a l'encontre de l'arret rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [I] [L] et Mme [U] [F] a la commune de [Localite 1] agissant par son maire.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 18-24.440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.