Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 18-21.219
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 346 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff
Pourvoi n° : M 18-21.219 Demandeur : Mme [M] Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre Relevé d'office de la péremption n° : 1050/22 Ordonnance n° : 88293 du 9 février 2023
ORDONNANCE _______________
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 18-21.219 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant Mme [F] [M] à la société BNP Paribas Personal Finance et à M. [U] [D] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 19 juin 2019 à Mme [F] [M].
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro M 18-21.219 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [M] est condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 6 juin 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero M 18-21.219 forme a l'encontre de l'arret rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant Mme [F] [M] a la societe BNP Paribas Personal Finance et a M. [U] [D].
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
- Article 700 du code de procedure civile, Mme [F] [M] est condamnee a payer a la societe BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 18-21.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.