Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22-18.615
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
391 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Interruption d'instance

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° P 22-18.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ [D] [T], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 9 août 2022, agissant en qualité d'ayant droit de [V] [T], décédé,

2°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 4] (Australie), agissant en qualité d'ayant droit de [V] [T], décédé,

ont formé le pourvoi n° P 22-18.615 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de [D] [T] et de M. [K] [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. [D] [T] et M. [K] [T], en qualité d'ayants droit de [V] [T], se sont pourvus le 6 juin 2022 contre un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles dans une instance les opposant à Mme [S].

2. [D] [T] est décédé le 9 août 2022.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux héritiers de [D] [T] un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2023 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22-18.615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.