Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-18.615
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Interruption d'instance
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° P 22-18.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ [D] [T], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 9 août 2022, agissant en qualité d'ayant droit de [V] [T], décédé,
2°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 4] (Australie), agissant en qualité d'ayant droit de [V] [T], décédé,
ont formé le pourvoi n° P 22-18.615 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [W] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de [D] [T] et de M. [K] [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [D] [T] et M. [K] [T], en qualité d'ayants droit de [V] [T], se sont pourvus le 6 juin 2022 contre un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles dans une instance les opposant à Mme [S].
2. [D] [T] est décédé le 9 août 2022.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [D] [T] un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22-18.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.