Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-20.502
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
994 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° U 21-20.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

Mme [K] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° U 21-20.502 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Méditerranée de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à M. [E] [M],

4°/ à Mme [N] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Europe immobilier, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Europe immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Saint-Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 9],

8°/ à la société April mon assurance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à la société Avenir immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [J], de Me Haas, avocat de la société Europe immobilier, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à Mme [J], épouse [Z] du désistement de son pourvoi à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], de la société Saint-Rapt et Bertholet, de la société April mon assurance, Mme [U], M. [M] et Mme [Y].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J], épouse [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [Z]

Mme [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir condamné la société SM2C qu'à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;

alors 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties et il lui appartient dans ce cas d'ordonner une expertise ; qu'en limitant l'indemnisation de Mme [Z] au titre de son préjudice individuel à 2.000 euros correspondant à la réparation de son préjudice de jouissance, après avoir constaté, s'agissant des lots de Mme [Z] situés en dernier étage du bâtiment A, des désordres imputables au sursinistre lié à l'intervention de la société SM2C, au prétexte que Mme [Z] n'aurait produit aucun document permettant de chiffrer les réparations de son appartement et que l'expert privé de l'exposante n'aurait pas donné d'élément permettant d'évaluer le coût de reprise des embellissements, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

alors 2°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le rapport d'expertise établi par la société Sateb expertise le 20 mars 2013 et régulièrement produit aux débats « pour ce qui concerne les seuls dommages à l'appartement [Z], la réfection de ces derniers a déjà été chiffrée à la somme de 15.000 euros dans mon précédent rapport du 31 octobre 2011 » ; qu'en considérant que Mme [Z] n'aurait « produit aucun document permettant de chiffrer les réparations de son appartement » et que « son propre expert privé » n'aurait pas « donné d'élément permettant d'évaluer le coût de reprise des embellissements dans son appartement », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de la société Sateb expertise du 20 mars 2013 en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

alors 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que Mme [Z] n'aurait pas justifié de la perte locative qu'elle alléguait car elle n'aurait établi ni que ses lots étaient loués avant l'intervention de la société SM2C, ni qu'elle avait projeté de les louer pendant la période litigieuse quand Mme [Z] soutenait que l'appartement et le studio litigieux auraient pu être loués, que leur valeur locative était, respectivement, de 450 et 300 euros par mois, et que ce fait n'était contesté par aucune des parties, en particulier la société SM2C, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 4°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que Mme [Z] faisait valoir que les lots dont elle est propriétaire auraient pu être loués ; qu'en considérant que Mme [Z] n'aurait pas justifié de la perte locative alléguée et en n'accordant pas à Mme [Z] l'indemnisation de la perte de chance, même minime, de louer les lots en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-20.502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.