Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.338
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EN
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° S 21-18.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
M. [C] [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.338 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz délégation Caraïbe, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Assurances générales de France,
3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz délégation Caraïbe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz délégation Caraïbe et par M. [V] et condamne ce dernier à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V]
M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; qu'en jugeant, après avoir imputé à faute à M. [V] d'avoir franchi la ligne médiane continue pour circuler sur la voie opposée à son sens de circulation, qu'il « import[ait] [ ] peu de s'interroger sur la présence éventuelle d'un véhicule tiers » sur les lieux de l'accident (arrêt, p. 6, § 4), sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions [V], p. 11 à 13), si ce véhicule, dont la présence était attestée par deux témoins qui avaient vu une moto fuir à grande vitesse les lieux de l'accident et prendre un échangeur à contresens, n'avait pu intervenir dans le déroulement de l'accident, rendant ses circonstances indéterminées et, partant, excluant la faute de M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-18.338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.