Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-22.492
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10095 F

Pourvoi n° H 21-22.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

1°/ la société Philtex and Recycling, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [N] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling,

ont formé le pourvoi n° H 21-22.492 contre l'arrêt n° RG : 18/02898 rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Excelassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Loximat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Sylvia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard et de la société Excelassur, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte aux sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, du désistement de leur pourvoi à l'encontre des sociétés Loximat et Sylvia et du procureur général près la cour d'appel de Nîmes.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling

La société Philtex and Recycling et la société BRMJ, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling, font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu l'opposition de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la SCI Sylvia, D'AVOIR dit que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling est bien fondée à s'opposer au paiement de la somme de 13 796,51 euros, entre les mains de la société Philtex and Recycling, au titre des pertes matérielles subies et D'AVOIR condamné la société Axa France Iard à verser à la société Philtex and Recycling la somme de 6 835,88 euros au titre de la perte d'exploitation ;

ALORS, 1°), QUE l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, pour appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, lorsqu'il est établi qu'il en avait été informé, de quelque manière que ce soit, avant le sinistre ; qu'en relevant, pour dire que la société Axa France Iard avait pu valablement ignorer l'inexactitude des déclarations de la société Philtex and Recycling, que cette dernière n'avait pas officiellement informé l'assureur de ses nouvelles conditions d'exploitation, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à exclure que l'assureur ait pu en avoir connaissance d'une autre manière, notamment à la suite de la visite des nouveaux locaux par son agent, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances ;

ALORS, 2°), QUE l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, pour appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, lorsqu'il est établi qu'il en avait été informé, de quelque manière que ce soit, avant le sinistre ; qu'en relevant, pour dire que la société Axa France Iard avait pu valablement ignorer l'inexactitude des déclarations de la société Philtex and Recycling, que la visite de l'agent d'assurances n'avait pas eu pour objet l'agrandissement des locaux et les nouvelles conditions d'exploitation, mais le renouvellement du contrat garantissant la flotte automobile de la société, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à exclure que l'assureur ait pu se rendre compte de la modification des conditions d'exploitation de la société, lors de cette visite, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances ;

ALORS, 3°), QUE l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, pour appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, lorsqu'il est établi qu'il en avait été informé, de quelque manière que ce soit, avant le sinistre ; qu'en relevant, pour dire que la société Axa France Iard avait pu valablement ignorer l'inexactitude des déclarations de la société Philtex and Recycling, que l'agent n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré et qu'il n'était pas établi que lors de sa visite, il avait pu procéder à une visite complète des lieux et se rendre compte du décalage entre le risque assuré et le risque encouru, sans rechercher, si, lors de cette visite, dont il était attesté qu'elle avait eu lieu dans les nouveau locaux de la société, l'agent, qui avait ainsi pu se rendre compte de la modification des conditions d'exploitation, n'aurait pas dû procéder à des vérifications supplémentaires et exiger une visite complète des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-22.492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.