Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-17.472
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
770 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

ISG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° A 21-17.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-17.472 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Engie énergie Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'établissement "Commercialisateur" de la société Engie,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Engie énergie Force ouvrière et du comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Engie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie et la condamne à payer au syndicat Engie énergie Force ouvrière et au comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Engie

La société Engie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au Comité social et économique d'établissement « commercialisateur » de la société Engie et au syndicat Engie énergie Force ouvrière la somme de 476 000 euros, représentant la liquidation pour la période du 2 août 2019 au 8 août 2019 de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 juillet 2019, et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ;

1°) Alors que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de réduire ou de supprimer l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés, après avoir pourtant constaté que la société Engie avait, après la signification, le 1er août 2019, de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2019 portant injonction contre elle, rencontré des difficultés matérielles de remontée du courrier jusqu'à la direction ou ses collaborateurs, aggravées par le ralentissement de l'activité des services au mois d'août, qu'une fois saisis de cette ordonnance le 8 août 2019, les collaborateurs en charge de l'opération avaient exécuté l'injonction dans les vingt-quatre heures, et que le retard d'une semaine dans l'exécution qui en avait résulté était exempt de toute intention dilatoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) Alors que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de réduire ou de supprimer l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés, les difficultés matérielles rencontrées par la société Engie de remontée du courrier jusqu'à la direction ou ses collaborateurs, aggravées par le ralentissement de l'activité des services au mois d'août, n'étant pas opposables à ses adversaires, la cour d'appel, qui a ajouté une condition d'opposabilité des difficultés rencontrées à l'adversaire étrangère aux termes de la loi, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-17.472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.