Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-19.478
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10066 F

Pourvoi n° F 21-19.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], exploitant en nom propre sous l'enseigne Flath 66, a formé le pourvoi n° F 21-19.478 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Salam, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [T], exploitant en nom propre sous l'enseigne Flath 66, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T], exploitant en nom propre sous l'enseigne Flath 66, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [T], exploitant en nom propre sous l'enseigne Flath 66

Mme [I] [T] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en son recours en révision ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; que s'agissant de l'attestation de stage du conseil général des Alpes-Maritimes datée du 30 avril 2012, dont Mme [T] soutenait qu'elle avait été frauduleusement dissimulée par M. [H], la cour d'appel s'est bornée à relever que, dans la mesure où elle avait déjà eu connaissance de deux premières attestations émanant du conseil général des Alpes-Maritimes en date des 18 et 25 avril 2012, rien ne justifiait que Mme [T] « n'ait pas alors été en mesure d'avoir connaissance de la troisième » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er) ; qu'en se déterminant ainsi par une motivation hypothétique, puisque le fait que Mme [T] ait eu connaissance de deux premières pièces émanant du conseil général n'excluait nullement que M. [H] puisse avoir dissimulé une troisième pièce émanant de la même institution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rétention de pièces décisives par une partie justifie la révision de la décision de justice rendue dans l'ignorance de ces pièces ; que s'agissant du procès-verbal d'audition du 16 septembre 2015, dont Mme [T] soutenait qu'il avait été frauduleusement dissimulé par M. [H], la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [T] ne pouvait prétendre n'avoir pas été avertie de son existence avant la décision du 30 mai 2016, dès lors que cette audition avait « pour origine la plainte par elle déposée à l'encontre de M. [O] [H] le 8 avril 2015 » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2) ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, puisque le fait que Mme [T] ait déposé une plainte pénale à l'encontre de M. [H] ne la rendait pas destinataire des procès-verbaux d'audition concernant ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-19.478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.