Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-19.220
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 069 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

TJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° A 21-19.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

1°/ le comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement « commercialisateur » de la société Engie,

2°/ le syndicat Engie énergie Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 21-19.220 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie, venant aux droits du comité d'établissement « commercialisateur » de la société Engie, et du syndicat Engie énergie Force ouvrière, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), une ordonnance du 24 juillet 2019, devenue irrévocable, d'un juge des référés, saisi par le comité d'établissement commercialisateur de la société Engie, aux droits duquel se trouve le comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie (le CSE), et le syndicat Engie énergie Force ouvrière (le syndicat), a ordonné à la société Engie de publier localement chaque poste vacant dans les conditions de la « Pers 212 », sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de trois mois à compter de la signification de cette décision.

2. Après signification de l'ordonnance à la société Engie le 1er août 2019, le CSE et le syndicat ont assigné la société Engie devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé, par motifs adoptés, qu'en raison de son ancienneté, les modalités d'application de la circulaire « Pers 212 » ont été précisées par des notes postérieures, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la décision ayant ordonné l'obligation sous astreinte et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, que la cour d'appel a retenu que la société Engie avait exécuté l'obligation assortie d'astreinte dès la publication, le 8 août 2021, des postes sur un logiciel interne, en application de la décision DRH 200-02 du 5 mars 2009, avant que cette publication ne soit étendue à la « bourse de l'emploi ».

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie et le syndicat Engie énergie Force ouvrière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-19.220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.