Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-20.812
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 991 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 21-20.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-20.812 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

4°/ à la société IRP auto prévoyance santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société IPSA,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F], la société IRP auto prévoyance santé et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2021), M. [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [F] et assuré par la société Mutuelles du Mans assurances, devenue la société MMA IARD assurances mutuelles, et par la société MMA IARD (les sociétés MMA), qui n'ont pas contesté le droit à indemnisation de la victime.

3. M. [I] a assigné M. [F], les sociétés MMA, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et l'Institut de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, devenu la société IRP auto prévoyance santé, en indemnisation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les sociétés MMA contestent la recevabilité du moyen, pris en sa seconde branche, qui serait nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable.

6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée, en ce que, pour exclure le caractère incomplet de l'offre de l'assureur, elle énonce qu'il avait été demandé à la victime des justificatifs pour chiffrer l'offre au titre de la perte de gains professionnels.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

9. Il résulte des deux derniers textes, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.

10. Pour décider que le doublement des intérêts au taux légal devait courir jusqu'à la date de l'offre et non pas jusqu'à la date de l'arrêt et fixer en conséquence l'assiette du doublement des intérêts, l'arrêt énonce que les sociétés MMA font valoir à juste titre que si l'offre du 26 janvier 2016 était tardive, elle n'était pas manifestement insuffisante ou incomplète dans la mesure où elle portait sur une somme de 79 152,55 euros hors créances des tiers payeurs, et non de 8 882,24 euros comme le prétend M. [I], et où il était demandé à la victime des justificatifs pour chiffrer l'offre au titre des pertes de gains professionnels.

11. En statuant ainsi, par des motifs faisant ressortir que l'offre de l'assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et alors qu'une simple demande de justificatifs émanant de l'assureur, dont elle faisait le constat, ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l'article R. 211-39 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [F] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. [I] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte le 26 janvier 2016, soit sur la somme de 450 002,46 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2015 et jusqu'à la date de l'offre, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-20.812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.