Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 20-17.143
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM/LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° X 20-17.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11], dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-17.143 contre les arrêts rendus les 14 mars 2019 et 7 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [K], veuve [X], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 7],
3°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 7],
tous quatre pris en qualité d'héritiers de [P] [X], décédé le [Date décès 3] 2020,
5°/ à l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du syndicat mixte Espace naturel [Localité 9] métropole,
6°/ à la société Smacl assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11], de la SCP Gaschignard, avocat de l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9] et de la société Smacl assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2019
1. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] (la caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2019 de la cour d'appel de Douai, mais son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision.
2. Dès lors, après avis donné aux parties, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2020), le 18 avril 2010, [P] [X] a été grièvement blessé à la suite d'une chute d'une calèche dans un parc de loisirs géré par le syndicat mixte Espace naturel [Localité 9] métropole.
4. Les 4 et 6 avril 2017, la caisse a assigné devant un tribunal de grande instance le syndicat mixte Espace naturel [Localité 9] métropole, propriétaire de la calèche, la société Smacl assurances, son assureur, et la victime, représentée par Mme [N] [K], son épouse et tutrice, afin d'obtenir la condamnation in solidum des deux premiers à lui rembourser les débours exposés à la suite de cet accident.
5. À la suite du décès de [P] [X], survenu le [Date décès 3] 2020, la caisse a appelé à l'instance suivie devant la Cour de cassation, Mme [N] [K], veuve [X], M. [V] [X], Mme [W] [X] et Mme [I] [X], en leur qualité d'héritiers de [P] [X].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
7. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
8. Selon le second, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues aux livres I et III du code de la sécurité sociale et disposent d'un recours contre l'auteur responsable de l'accident qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
9. Pour débouter la caisse de son action subrogatoire contre l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9] et la société Smacl assurances, l'arrêt relève, d'abord, qu'afin de justifier de sa créance, contestée dans son principe et son quantum par les défendeurs, la caisse produit le relevé de ses débours provisoires, du 10 juin 2014, et celui de ses débours définitifs, du 30 janvier 2018, puis retient que, contrairement à ce que celle-ci soutient, le relevé de ses débours ne fait pas foi en lui-même, au seul motif qu'elle est soumise à une comptabilité publique.
10. L'arrêt relève, ensuite, que la caisse ne produit aucune attestation d'imputabilité pour établir le lien entre les débours qu'elle dit avoir exposés et l'accident subi par [P] [X], ni aucune pièce autre que ses relevés de débours, provisoires et définitifs.
11. Il en déduit que la caisse ne justifie pas avoir exposé pour le compte de la victime une somme de 515 487,55 euros en lien direct avec les dommages causés par la calèche appartenant à l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9].
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9] était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont [P] [X] avait été victime le 18 avril 2010, et qu'il n'était pas contesté que ce dernier avait été hospitalisé le jour même et que la caisse avait, notamment à cette occasion, exposé des débours pour son compte, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le montant des préjudices pris en charge par la caisse dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2019 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le délai de prescription des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11], pour la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012, n'a pas commencé à courir et déboute en conséquence la société Smacl assurances et l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9], venant aux droits du syndicat mixte Espace naturel [Localité 9] métropole, de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la caisse pour ladite période, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9] et la société Smacl assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9] et la société Smacl assurances, et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] la somme de globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 20-17.143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.