Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.067
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 318 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° X 21-18.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
La société d'Armement et d'études Alsetex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-18.067 contre les arrêts rendus les 30 avril 2019 et 13 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'Armement et d'études Alsetex, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2019, examinée d'office
1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 30 avril 2019, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2021), la société d'Armement et d'études Alsetex (la société Alsetex), appartenant au groupe Etienne Lacroix, est spécialisée dans la fabrication de compositions pyrotechniques.
4. Le groupe Etienne Lacroix a souscrit auprès de la société Allianz Iard (l'assureur) une assurance « Périls dénommés et pertes d'exploitation » ayant fait l'objet d'un « avenant de refonte » n° 2 à effet au 1er janvier 2006, dont les garanties ont été étendues à la société Alsetex par avenant n° 4 à effet au 1er janvier 2007.
5. Le 24 janvier 2014, un accident s'est produit lors de la manipulation, par une salariée, d'une composition pyrotechnique, qui a entraîné le décès de l'opératrice, des dégâts matériels et la suspension administrative de l'autorisation d'exploiter la ligne de production concernée par le sinistre.
6. L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion, la société Alsetex l'a assigné en réparation de ses préjudices directs et de ses pertes d'exploitation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci développe une argumentation incompatible avec celle développée devant le juge du fond.
10. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assurée faisait valoir qu'étendre l'exclusion litigieuse à tous les types de dommages reviendrait à vider la garantie de sa substance, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.
11. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
12. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée. 13. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
14. Pour rejeter les demandes d'indemnisation de la société Alsetex, l'arrêt, après avoir énoncé que les pertes d'exploitation ne sont pas couvertes en cas de sinistre causé par une explosion d'explosif ou de produits assimilés, indique que la police d'assurance a vocation à s'appliquer à de multiples sinistres attachés à l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu'elle n'est pas privée de substance.
15. En statuant ainsi, alors que le caractère limité de la clause d'exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l'assurée, et non au regard de l'ensemble des garanties visées au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2019 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à la société d'Armement et d'études Alsetex la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 113-1 du code des assurances.
- Article 978 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-18.067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.