Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.454
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 304 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° U 21-16.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
1°/ l'association Carole moto club, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société L'Equité, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 21-16.454 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Malakoff Mederic prévoyance, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Carole moto club et de la société L'Equité, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2021) et les productions, M. [D] a été victime, le 2 septembre 2012, d'un accident de motocyclette alors qu'il participait à une course organisée par l'association Carole moto club, assurée par la société L'Equité (l'assureur).
2. M. [D] a assigné devant un tribunal de grande instance l'association Carole moto club et l'assureur en réparation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
6. Sous couvert de méconnaissance du principe de la réparation intégrale et de violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 455 du code de procédure civile, les griefs tendent à dénoncer une omission matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Carole moto club et la société L'Equité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Carole moto club et la société L'Equité et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-16.454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.