Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00416
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00416 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I733
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
ordonnance du bâtonnier de Rouen du 24 janvier 2022
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 7 février 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 7 février 2023.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 7 février 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 8 novembre 2021, M. [G] [F] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires versés à Me [N] [U] pour un montant de 2 400 euros TTC dont il demandait le remboursement intégral.
Par décision du 24 janvier 2022, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a ordonné le remboursement de la somme de 960 euros TTC par Me [N] [U] au profit de M. [G] [F].
Cette décision a été notifiée à Me [N] [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressé le 25 janvier 2022.
Me [N] [U] a déposé un recours contre cette décision par lettre reçue à la cour d'appel le 4 février 2022.
L'audience a été initialement fixée au 3 mai 2022 mais a fait l'objet de renvois successifs aux 7 juin, 6 septembre, 8 novembre puis 3 janvier 2023.
Me [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe dans toutes ses dispositions, la fixation de ses honoraires à la somme de 2 800 euros HT, soit
3 360 euros TTC dont à déduire les honoraires déjà versés à hauteur de 2 400 euros, soit un solde de 960 euros TTC, outre la somme de 432 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l'essentiel qu'un accord est intervenu pour la fixation du montant des honoraires à la somme de 2 400 euros TTC concernant les diligences accomplies dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, que les circonstances se sont révélées différentes de celles évoquées par M. [F] (droits de succession, soulte réglée par la communauté), que les blocages n'ont pu être résolus, qu'une requête en contribution des charges du mariage a été déposée par la partie adverse et que le taux horaire de 280 euros est justifié au regard de l'ancienneté, de la notoriété et des qualités professionnelles du cabinet concerné.
Dans ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il fait référence, M. [F] demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions, outre la somme de 432 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, qu'un accord est néanmoins intervenu pour des honoraires de 2 400 euros TTC pour un divorce par consentement mutuel, qu'il n'a pas été informé des conséquences d'un éventuel blocage qui n'a d'ailleurs pas été résolu et que la prévisibilité des honoraires de l'avocat n'a pas été respectée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants :
Au cours de l'année 2020, M. [F] a confié la défense de ses intérêts à Me [U] dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Un accord est intervenu entre l'avocat et son client pour la fixation des honoraires à la somme de 2400 euros TTC dont M. [F] s'est intégralement acquitté.
Des échanges de correspondances ont eu lieu avec Me [K], puis avec Me [L], le nouvel avocat de Mme [F], jusqu'au mois de mai 2021, qui concernaient notamment la pension alimentaire, l'estimation des véhicules et le droit à récompense de la communauté.
Aucun accord n'a pu cependant être trouvé, étant précisé que le 16 octobre 2020, Mme [F] a déposé une plainte contre son époux pour des faits de violences, ce qui a donné lieu à un rappel à la loi du 4 mars 2021.
Le 17 mai 2021, l'avocat de Mme [F] a déposé une requête afin de contribution aux charges du mariage devant le juge aux affaires familiales de Rouen.
Par lettre du 26 juillet 2021, M. [F] a dessaisi Me [U], expliquant qu'il avait 'perdu confiance' en son avocat à la suite du rendez-vous du 7 mai 2021 au cours duquel Me [U] lui aurait réclamé à tort un honoraire complémentaire de
1 200 euros.
Dans la même lettre, considérant que la procédure de divorce n'avait pas abouti,
M. [F] a demandé le remboursement intégral des honoraires versés à Me [U].
Par lettre du 30 août 2021, l'avocat a refusé de restituer les honoraires qu'il estimait être justifiés au regard de la prestation fournie dans l'intérêt de son client. Il a néanmoins précisé que la somme complémentaire réclamée était une 'erreur' et s'en excusait.
Le 23 novembre 2021, soit postérieurement à la saisine du Bâtonnier par M. [F], Me [U] a établi une facture d'honoraires n°20210015 pour un montant total de 2 800 euros HT, soit 3 360 euros TTC dont il réclamait le paiement du solde à hauteur de 960 euros TTC.
Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties concernant le divorce par consentement mutuel, ni même après l'introduction de la requête en contribution aux charges du mariage par l'avocat de Mme [F].
Il est également constant qu'un accord est intervenu, dès le début de leur relation contractuelle, entre Me [U] et son client sur un honoraire forfaitaire de
2 400 euros TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Mais Me [U] a été dessaisi par son client dès le 26 juillet 2021 alors même qu'aucun accord entre les époux [F] n'avait été trouvé à cette date-là.
A ce jour, le divorce n'a toujours pas été prononcé.
Aucune disposition n'ayant été prévue par les parties en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, il y a lieu en conséquence d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat selon les critères posés par l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Au soutien de son appel, Me [U] produit la facture détaillée n°202100215 du 23 novembre 2021 qui porte sur la somme totale de 2 800 euros HT représentant des diligences accomplies pendant 10h correspondant à des rendez-vous, des échanges de courriers avec le client, des échanges de courriers avec le confrère et l'étude du dossier.
Il a été facturé à tort la réception de la lettre de Me [I], successeur de Me [U], ainsi que la transmission du dossier dont il ne sera pas tenu compte. Les 10h mises en compte seront ramenées à 7h de travail.
Me [U] se prévaut d'un taux horaire de 280 euros qui n'a pas été porté à la connaissance de M. [F].
Il convient de prendre en compte la notoriété du cabinet et la difficulté relative de l'affaire, plusieurs récompenses étant dues par M. [F] à la communauté, pour retenir un taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
En conséquence, l'honoraire dû par M. [F] à Me [U] sera fixé à la somme de 1 750 euros HT, soit 2100 euros TTC et Me [U] sera tenu de rembourser la somme de 300 euros au profit de M. [F].
La décision du bâtonnier sera donc infirmée dans toutes ses dispositions.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés à parts égales par Me [U] d'une part et M. [F] d'autre part.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions la décision du 24 janvier 2022 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 1 750 euros HT, soit 2 100 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par M. [G] [F] à Me [N] [U] ;
Ordonne en conséquence à Me [N] [U] de rembourser à M. [G] [F] la somme de 300 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par Me [N] [U] d'une part et par M. [G] [F] d'autre part.
Le greffier, La première présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/00416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.