Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
22/01750
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHPT-11

S.A. AXA FRANCE IARD

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANT

Monsieur [F] [D]

Représentant : Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [I] [R]

Représentant : Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

S.A.R.L. CPE BETON & CARRIERE CPE BETON ET CARRIERES

Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 07 février 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SA AXA France IARD reçue le 10 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les conclusions d'incident en date du 28 octobre 2022 notifiées par M. [F] [D] et Mme [I] [R] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour non exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu le décaissement des fonds par l'appelante.

Vu le maintien le 11 janvier 2023 de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par les intimés.

Vu la réponse apportée le 13 janvier 2023 par l'appelante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater que la société AXA France IARD justifie avoir réglé les condamnations objet du jugement critiqué par virement sur le compte CARPA le 22 novembre 2022.

L'équité justifie qu'il soit alloué à M. [D] et Mme [R], contraints de conclure suite à l'absence en temps utile de paiement des condamnations, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne peut en effet leur être opposé un dysfonctionnement dû au changement d'avocat de la SA AXA France IARD entre les deux instances, évènement qui n'est pas de leur fait.

Par ailleurs, il doit être attendu d'une société d'assurance comme AXA qui ne peut invoquer l'impossibilité de régler les condamnations pécuniaires qu'elle s'acquitte dès la déclaration d'appel de son dû.

La SA AXA France IARD, qui a réglé le montant des condamnations postérieurement à l'introduction de l'incident, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire;

Constatons que les condamnations objet du jugement ont été réglées par la SA AXA France IARD et que la demande de radiation est par conséquent sans objet.

Condamnons la SA AXA France IARD à payer à M. [F] [D] et Mme [I] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SA AXA France IARD aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/01750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.