Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/00601
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PS/SH
Numéro 23/00483
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/02/2023
Dossier : N° RG 21/00601 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZER
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A. GAN ASSURANCES
C/
SA CUMMINS FRANCE S.A.S. SOGEDEP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Conseiller honoraire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES représentée par son Président Directeur Général
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
SA CUMMINS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître JULLIEN, de la SELARL LEGI RHÔNE ALPES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOGEDEP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître MOUTOU ROUAIX de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00756
Vu l'acte d'appel initial du 25 février 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 06 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN qui a :
- déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, ci-après le GAN, contre la SA CUMMINS FRANCE et la SOGEDEP pour avoir recouvrement des sommes représentatives de l'indemnité versé par elle à la S.A.R.L. BLACHE, son assurée, suite à la perte par incendie d'un engin forestier ;
- condamné la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES aux dépens incluant les frais d'expertise de référé et à payer à chacun de ses adversaires la somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021 par le GAN qui conclut à l'infirmation du jugement, au rejet du moyen de prescription, à l'existence d'une subrogation légale dans les droits de la société SOGEDEP, et sur le fond, à l'existence d'un vice caché du moteur et au paiement solidaire par la SA CUMMINS et par la SOGEDEP de la somme de 128.879 euros représentative de l'indemnité versée, outre 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 06 juillet 2017 dont le rapport a été déposé le 24 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021 par la SOGEDEP qui conclut :
- à la confirmation du jugement
- subsidiairement sur le fond, au bien fondé de son action récursoire sur le fond en invoquant la responsabilité pour fourniture de produits défectueux,
- selon la solution qui sera donnée au litige, à l'allocation de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2021 par la société CUMMINS FRANCE qui conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité de l'action de la confirmation du jugement,
- à titre subsidiaire au débouté en soutenant que la destruction du tracteur trouve son origine dans une faute de la SOGEDEP et non dans un vice du moteur qu'elle a monté sur l'engin détruit par incendie,
- à titre plus subsidiaire à l'absence de solidarité entre elle et la SOGEDEP,
- à l'allocation de 7.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 novembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le litige concerne la destruction par incendie, survenu le 28 octobre 2014 d'une engin de travaux forestiers de marque SOGEDEP équipé d'un moteur de marque CUMMINS, exploité par la société BACHE, qui en a fait l'acquisition le 20 juin 1991. La société BACHE est assurée auprès du GAN.
En sa qualité d'assureur de la chose détruite, le GAN a versé la somme de 128.879 euros au tout début du mois d'avril 2015 (ordre de paiement du 31 mars 2015 validé le 03 mars 2015) après expertise d'assurance remise le 17 mars 2015 qui impute l'incendie à une rupture du collecteur d'échappement l'engin moteur fabriqué par la société CUMMINS. Le technicien indique qu'il s'agit d'une défaillance très prématurée de la pièce, et il conclut que la responsabilité du constructeur peut être recherchée.
L'expertise judiciaire ordonnée en référé a confirmé cette analyse par la suite.
L'action du GAN est fondée sur la garantie des vices cachés due par le vendeur (Société SOGEREP au vendeur Société BACHE dans les droits de laquelle est légalement subrogée le GAN par le seul fait du paiement sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une quittance subrogative) ; cette société d'assurance a assisté aux opérations d'expertise contradictoire dont le rapport lui a été remis le 17 mars 2015 ; elle a analysé ce rapport et versé à son assuré l'indemnité dont elle réclame aujourd'hui paiement ; elle connaissait donc dès cette date les causes techniques du sinistre qui avaient été suffisamment cernées et les conclusions du technicien qui mettaient en cause le fabriquant du moteur ; ce document imposait donc l'introduction sans délai d'une action en référé ou au fond aux fins de vérification de l'hypothèse émise sur les causes de la destruction du véhicule. La prise de connaissance des conclusions précises et circonstanciées du rapport d'assurance vaut en l'espèce, pour l'assureur se prétendant subrogé dans les droits de l'acquéreur, prise de connaissance du vice au sens de l'article 1648 du code civil. Le délai biennal de l'article 1648 n'aurait pu courir depuis la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire que pour un autre vice caché dont il aurait révélé l'existence et non pour le vice litigieux, déjà clairement identifié, et dont seule était recherchée la confirmation judiciaire.
Pour le vice litigieux, le délai biennal de l'article 1648 du code civil pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés avait donc commencé à courir sinon le 17 mars 2015, date du rapport ; ce délai était expiré à la date de la saisine du juge des référés intervenue le 27 avril 2017.
L'action du GAN est donc irrecevable pour ne pas avoir introduit son action en justice avant le 17 mars 2017 ; les autres moyens d'irrecevabilité n'ont pas à être débattus (absence de l'engin détruit sur la liste de la flotte de véhicules assurés, absence de quittance subrogative).
Le recours de la SOGEDEP, qui a vendu l'engin à la SARL BACHE, contre la société CUMMINS est sans objet.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile en allouant les mêmes sommes en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
* y ajoutant,
* condamne la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer les dépens d'appel
* la condamne à payer une somme de 1.500 euros à la société SOGEDEP comme à la société CUMMINS en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour la PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange SCHALL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
27/10/2026MOTIFS IN LIMINE LITIS : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION ENVISAGEE AU FOND ET SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa dema…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
27/10/2026MOTIFS SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légal…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
27/10/2026SUR CE, Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructi…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
27/10/2026SUR CE, Sur la demande d’expertise (et de mise hors de cause de monsieur [E] [U]) : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 21/00601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.