Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
22/17149
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
764 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQCY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 22/03165

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068

à

DEFENDEURS

SOCIÉTE MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante, ni représentée à l'audience

SOCIÉTÉ MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparante, ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Janvier 2023 :

Par ordonnance du 28 juin 2022 rendue entre, d'une part, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français et, d'autre part, Mme [U] [T] et la Mutuelle Fraternelle d'Assurances, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- Condamné Mme [T] à évacuer le contenu de l'appartement situé au 1er étage de l'escalier A de l'immeuble du [Adresse 3] à ses frais suivant le descriptif du devis n° 21-0081 de la société SND Environnement en date du 10 décembre 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné Mme [T] à verser la somme de 700 euros à la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français ainsi qu'à la Mutuelle Fraternelle Assurances et aux dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2022, Mme [T] a fait assigner en référé la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français et la Mutuelle Fraternelle d'Assurances devant le premier président de cette cour afin de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée, d'arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 28 juin 2022, de condamner in solidum la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français et la Mutuelle Fraternelle d'Assurances à lui verser la somme de 2 0000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions de désistement d'instance devant le premier président de la cour d'appel de Paris déposées le 2 janvier 2023, Mme [T] a demandé qu'elle soit reçue en son désistement d'instance et ordonner que chaque partie conserve ses propres dépens.

Ni Mme [T], ni la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français ni la Mutuelle Fraternelle d'Assurances n'étaient présentes ni représentées lors de l'audience de plaidoirie du 3 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que ni la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français ni la Mutuelle Fraternelle d'Assurances n'a formulé une défense au fond ou une fin de non recevoir.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par Mme [T] est parfait.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'est pas démontré qu'il y ait eu un accord entre les parties sur ce point. Mme [T] sera donc tenue au paiement des dépens de cette instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que le désistement d'instance de Mme [T] est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que Mme [T] sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/17149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.