Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
22/15061
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ5E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2022 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00361

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. YELLOZ GROUP

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298

à

DEFENDEURS

S.A.S. YELLOZ COMPONENTS

[Adresse 15]

[Adresse 5]

[Localité 12]

S.A.S.U. Y HOLDING, prise en la personne de son président, la S.A.S.U. FRANCE FINANCE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [B] [C] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Monsieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [J] [U]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés par Me Hélène LADIRE substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Maître [T] [R], en qualité d'administrateur provisoire de la SAS YELLOZ COMPONENTS

[Adresse 14]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Janvier 2023 :

Par actes d'huissier des 16, 19, 20 et 21 septembre 2022, la société Yelloz Group a fait assigner en référé la société Yelloz Components, Mme [W] [L] en qualité d'administrateur provisoire de la société Yelloz Components, la société Y Holding, Mme [C], M. [K] et M. [U] devant le premier président de cette cour aux fins de voir constater l'inexécution d'un jugement du tribunal de commerce d'Evry (91) du 20 juillet 2022 et d'entendre prononcer la radiation de l'instance 22/13567 ouverte par déclaration d'appel du 16 août 2022.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2022, la société Yelloz Group nous a demandé de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;

- donner acte à la société Y Holding, Yelloz Components, Mme [C], M. [K] et M. [U] de leur acceptation de ce désistement d'instance et d'action ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

- prononcer l'extinction de l'instance et notre dessaisissement.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 5 janvier 2023, la société Y Holding, Yelloz Components, Mme [C], M. [K] et M. [U] nous ont demandé de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Yelloz Group, accepté par eux ;

- prendre acte de leur désistement d'instance et d'action, accepté par la société Yelloz Group ;

- constater le caractère parfait du désistement des parties et l'extinction de l'instance ;

- laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [W] [L] en qualité d'administrateur provisoire de la société Yelloz Components n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, la société Yelloz Group se désiste sans réserve de l'instance et la société Y Holding, Yelloz Components, Mme [C], M. [K] et M. [U] ont indiqué accepter le désistement d'instance. Ce désistement est donc parfait. Il y a donc lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.

Il n'y pas lieu de statuer sur le désistement d'instance de la société Y Holding, Yelloz Components, Mme [C], M. [K] et M. [U] dès lors que ceux-ci ne sont pas à l'origine de l'introduction de l'instance et n'ont formulé aucune demande reconventionnelle.

La société Yelloz Group supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et en l'absence d'accord des parties sur leur prise en charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de la société Yelloz Group accepté par la société Y Holding, Yelloz Components, Mme [C], M. [K] et M. [U] et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que la société Yelloz Group supportera la charge des dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/15061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.