Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 février 2023
Numéro de rôle
23/00164
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 06 FEVRIER 2023

N° 2023/164

Rôle N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYBF

Copie conforme

délivrée le 06 Février 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Février 2023 à 14h31.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

né le 06 avril 1986 à [Localité 1]

de nationalité burkinabée

non comparant

représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par M. [U] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023 à 17h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 22 septembre 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à18 heures ;

Vu l'ordonnance du 04 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 février 2023 par Monsieur [N] [J] ;

Monsieur [N] [J] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'interpellation de M. [J] à l'hôpital psychiatrique est illégale, qu'en effet, celui-ci a été invité par les policiers à les suivre aux fins de vérification de sa situation administrative, que cependant, ces derniers n'ont pas procédé à un contrôle de ses titres au sens de l'article L 812-2 du CESEDA, que cette vérification était au demeurant infondée, puisque le caractère irrégulier de la situation de M. [J] était connu dès avant l'interpellation, que cette interpellation et le placement en retenue de l'intéressé sont sans fondement légal, les articles L 812-2 et L 813-1 du CESEDA n'étant pas applicables, qu'elle est déloyale et qu'il y a eu violation du secret médical, les policiers ayant été informés de ce que M. [J] était sortant de l'hôpital par les médecins.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la procédure est régulière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'examen de la procédure met en évidence que la direction départementale de la police aux frontières a été destinataire le 31 janvier 2023 d'un signalement de la préfecture des Alpes Maritimes portant sur la sortie imminente de M. [J] de nationalité burkinabée des services de soins psychiatriques de l'hôpital [3] à [Localité 2], qu'en effet, l'intéressé interpellé le 31 octobre 2022 pour vérification de son droit au séjour, avait du être hospitalisé en cours de procédure au CHU, qu'en exécution de cette mission, les fonctionnaires de la police aux frontières de [Localité 2] ont interpellé le 1er février 2023 à 10 heures M. [J] au sortir de l'hôpital, l'invitant à les suivre au service afin de procéder à la vérification de son droit au séjour et à la circulation et que l'intéressé a été placé en retenue à 10h25 puis en rétention à 18 heures.

Il est évident que l'interpellation de M. [J] est motivée par la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement le concernant en date du 22 septembre 2021, ce qui suppose la vérification préalable de l'identité de l'intéressé et le recueil de ses observations sur une éventuelle évolution de sa situation ainsi que sur son état de santé.

Dès lors, le placement en retenue de M. [J] en application de l'article L 812-2 du CESEDA apparaît régulier, la qualité d'étranger de l'intéressé résultant en l'occurrence d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à sa personne.

Il ne saurait en outre être reproché un caractère déloyal à l'interpellation, M. [J] ne pouvant ignorer les raisons de son interpellation, dans la mesure où il avait déjà été contrôlé par les fonctionnaires de la police aux frontières le 31 octobre 2022, la procédure qui avait du être interrompue en raison de son état de santé, étant seulement reprise.

Enfin, il n'est nullement justifié que l'interpellation de l'intéressé ait été favorisée par une violation du secret médical, le préfet susceptible d'être à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte de M. [J] ayant pu être informé régulièrement, à ce titre, de sa sortie imminente .

Dès lors, la procédure apparaît régulière et la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Février 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2023, sous le numéro 23/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.