Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/10025
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 58
Rôle N° RG 22/10025 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXO7
Pierre JULIEN
C/
[Y] [K]
[V] [K]
[W] [K]
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Cédric CABANES CANOVAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1914679.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Maître Pierre JULIEN Mandataire Judiciaire,
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI ET ASSOCIES et ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF de l'Association FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [Y] [K], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [T] [C] [I] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2019
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 10]
Madame [V] [K], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [T] [C] [I] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2019
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [W] [K], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [T] [C] [I] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2019
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [K], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [T] [C] [I] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2019
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par Me Cédric CABANES CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [A] [P], Président , hors convocation des parties ni tenue d'une audience.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 juillet 2022 par Me ERMENEUX, conseil de Me Pierre JULIEN, Madataire Judiciaire tendant à voir rectifier la page 10 dans le dispositif de l'arrêt n° 2022/226 du 14 juin 2022,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y lieu de rectifier l'arrêt et de dire que :
'Condamne Me Julien à verser aux consorts [Y] [K], [V] [K], [W] [K], [M] [K] en leur qualité d'ayant droits de Madame [T] [K] la somme de 24 597,72 € au titre de son préjudice matérielen suite de la non-perception des loyers du domaine MAS de la Farigoule et la somme de 4500 €, au titre de la réparation du préjudice matériel et moral souffert en suite de la gestion du prix de la vente du domaine de la Nerthe'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code civil
Ordonne la rectification de 10 page de l'arrêt n°2022/226 rendu le 14 juin 2022 et dit qu'à la place de :
'Condamne Me Julien à verser aux consorts [Y] [K], [V] [K], [W] [K], [M] [K], en leur qualité d'ayant droits de Madame [T] [K], la somme de 24 597 072€, au titre de son préjudice matériel en suite de la non perception des loyers du domaine Mas de la Farigoule et la somme de 4500 €, au titre de la réparation du préjudice matériel et moral souffert en suite de la gestion du prix de la vente du domaine de la Nerthe,'
il y a lieu de lire :
'Condamne Me Julien à verser aux consorts [Y] [K], [V] [K], [W] [K], [M] [K] en leur qualité d'ayant droits de Madame [T] [K] la somme de 24 597,72 € au titre de son préjudice matérielen suite de la non-perception des loyers du domaine MAS de la Farigoule et la somme de 4500 €, au titre de la réparation du préjudice matériel et moral souffert en suite de la gestion du prix de la vente du domaine de la Nerthe'
Dit que la rectification sera portée sur l'arrêt et de nouvelles grosses et copies délivrées par le greffe,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
***
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/10025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.