Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21-24.241
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
752 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° G 21-24.241

Aide juridictionnelles totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [C] [M], domicilié [Adresse 2] a formé le pourvoi n° G 21-24.241 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) dans le litige l'opposant à la société Emiot, société à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Emiot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Emiot, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Emiot, demanderesse au pourvoi incident, se désister de son recours.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [C] [M] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR jugé que son refus de la proposition de reclassement était abusif et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR condamné la société Emiot à lui verser un complément d'indemnité légale de licenciement mais uniquement sur un montant de 1 550,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première, présentation à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

ALORS QUE ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, même conforme aux préconisations du médecin du travail, dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; que constitue une modification du contrat de travail l'attribution de nouvelles tâches ne correspondant pas à la qualification du salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que le refus de l'offre de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail était abusif et limiter en conséquence les indemnités allouées au salarié, qu'« il est justifié de ce que la société EMIOT a proposé au salarié un poste spécialement aménagé (fusion partielle de deux postes) en fonction de son état de santé qui n'entraînait pour lui, mise à part la nature des missions confiées, aucune modification de son contrat de travail. » (arrêt attaqué, p. 6, § 1er surligné par nous), après avoir pourtant constaté qu'au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions d'ouvrier polyvalent, qualification plâtrier GO, niveau N4P1 (chef d'équipe, coefficient 250) et que lui avait été proposé un poste d'ouvrier d'entretien et d'approvisionnement consistant notamment « En matière d'entretien : menu entretien de bureau, du dépôt, des matériels roulants, des matériels électroportatifs et de l'outillage » et « En matière d'approvisionnement : l'approvisionnement du magasin, du dépôt et des chantiers etc » (arrêt attaqué, pp. 2 et 6, § 2 et jugement confirmé, p. 6), fonctions nouvelles qui ne correspondaient manifestement pas à sa qualification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1221-14 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-24.241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.