Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21-18.042
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° V 21-18.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société GS Group, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.042 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Valouise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société GS Group, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2020), la société Grenke location a acheté à la société GS Group (le vendeur) un matériel de biométrie permettant la lecture des empreintes digitales, destiné à faciliter la gestion des horaires du personnel, pour le donner en location à la société La Valouise (la locataire), qui a conclu avec le vendeur un contrat de maintenance et d'entretien.

2. Alléguant des dysfonctionnements du matériel, la locataire a cessé de payer les loyers.

3. Le bailleur l'ayant assignée en paiement des arriérés et d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée ainsi qu'en restitution du matériel, la locataire a appelé le vendeur en garantie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Pour prononcer la résolution du contrat de vente, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 5 du contrat de location, le bailleur a cédé au locataire toutes les actions dont il était titulaire contre le vendeur.

7. Il retient que les dysfonctionnements du dispositif biométrique de reconnaissance de l'empreinte digitale ont donné lieu à des plaintes récurrentes de la société La Valouise qui, par des lettres des 4 et 14 février 2014, a dénoncé une ultime fois le non-fonctionnement du matériel et en a proposé la restitution.

8. Il ajoute qu'un tel dispositif requiert une simple apposition du doigt des salariés de l'entreprise utilisatrice mais exige en revanche de l'installateur des compétences en électronique et en informatique.

9. Il en déduit que le fournisseur et installateur, tenu d'une obligation de résultat qu'il ne prouve pas avoir satisfaite, allègue sans le démontrer qu'il s'agissait de dysfonctionnements liés à de simples « problèmes de compréhension du client. »

10. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au locataire de prouver l'existence des défaillances alléguées, que contestait le vendeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société La Valouise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-18.042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.