Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21-19.448
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° Y 21-19.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ M. [T] [N],

2°/ Mme [D] [G], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme [N],

ont formé le pourvoi n° Y 21-19.448 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [N], de la société SBCMJ, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 avril 2021, RG n° 20/00117), la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine (la banque) a déclaré au redressement judiciaire de M. et Mme [N], ouvert le 26 juin 2012, une créance de 6 240,78 euros outre intérêts au titre d'un prêt de 15 000 euros au taux de 5,96 %, qui a été admise sans contestation. Un plan de redressement a été arrêté le 13 décembre 2013, puis résolu le 30 octobre 2018, la liquidation judiciaire de M. et Mme [N] étant alors prononcée. M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur, ultérieurement remplacé par la société SBCMJ. Le 13 novembre 2018, la banque a adressé au liquidateur une lettre confirmant la déclaration de 2012 et en actualisant le montant, après affectation des sommes perçues en exécution du plan, pour la somme principale et les intérêts courus entre l'arrêté du plan et sa résolution, à un total de 4 916,11 euros en capital et 323,50 euros en intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre de la banque du 13 novembre 2018 que leur ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu l'existence d'une volonté non équivoque de la banque de déclarer à la liquidation judiciaire ouverte après la résolution du plan, la créance résultant du prêt en capital et intérêts.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SBCMJ, en qualité de liquidateur de M. et Mme [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-19.448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.