Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21-16.914
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 053 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° U 21-16.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-16.914 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [C] [S], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elyseo, ayant un établissement [Adresse 1],

3°/ à la société Elyseo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société AGL construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la société CGI Bat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Elyseo, LGA, prise en la personne de Mme [S], en sa qualité de liquidateur de la société Elyseo, et AGL construction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2021), le 12 avril 2011, M. [H] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Elyseo, la date de livraison étant prévue au 22 août 2012.

3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, qui était également assureur décennal du constructeur.

4. La société CGI Bat a accordé une garantie de livraison.

5. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 6 septembre 2012 et M. [H] a émis des réserves complémentaires par lettre recommandée du 12 septembre 2012.

6. Se plaignant de désordres et de l'absence de levée des réserves, M. [H] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés SMABTP, CGI Bat et Elyseo en indemnisation et désignation, par le garant de livraison, d'un constructeur pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a rappelé à bon droit que le garant de livraison, tenu des prestations prévues au contrat originaire, devait désigner un repreneur et lui donner mission de réaliser tous les travaux nécessaires à la levée des réserves, quels qu'ils soient, à savoir des travaux d'achèvement, de réparation des désordres et non-façons.

9. Elle a relevé que des réserves avaient été émises dans le procès-verbal de réception du 6 septembre 2012, ainsi que dans une lettre recommandée du 12 septembre 2012, envoyée dans le délai de huit jours à compter de la réception.

10. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société CGI Bat devait désigner une entreprise pour procéder à la levée des réserves figurant dans les deux documents précités.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à M. [H] la pénalité contractuelle de 57,22 euros par jour depuis le 17 octobre 2020 jusqu'à la levée des réserves émises les 6 et 12 septembre 2012, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à M. [H] la pénalité contractuelle de 57,22 euros par jour depuis le 17 octobre 2020 jusqu'à la date de livraison de l'ouvrage ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment et la condamne à payer à M. [H] et à la SMABTP, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 231-2, i, et L. 231-6, I, c, du code de la construction et de l'habitation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-16.914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.