Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.549
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 402 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° H 21-21.549
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission au bureau d'aide juridictionnel près la cour de cassation en date du 29 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [T] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-21.549 contre l'ordonnance rendue le 18 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre psychothérapique de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [V], de Me Bardoul, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre psychothérapique de l'Ain, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° H 21-21.549
1. Mme [T] [V] s'est pourvue en cassation le 23 août 2021 contre l'ordonnance rendue le 18 février 2021 par un premier président de cour d'appel, maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur du centre psychothérapeutique de l'Ain, à la demande d'un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. A la suite d'un certificat médical de levée des soins sous contrainte du 21 avril 2021, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait Mme [V].
3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 21-21.549 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-21.549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.