Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 6 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00134
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 441 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/136
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 février à 11h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [P]
née le 10 Septembre 1997 à SARAJEVO (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 03/02/2023 à 15 h 58 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[I] [P]
représentée par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 2 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Mme [I] [P] sur requête de la préfecture de Gironde du 1er février 2023 et de celle de l'étrangère du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 février 2023 à 15h58, qui n'a pas été soutenu oralement à l'audience ;
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif le 3 février 2023 annulant l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 obligeant l'étrangère à quitter le territoire français sans délai.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux mais est devenu sans objet du fait de la libération de Mme [I] [P] faisant suite à l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable mais sans objet l'appel interjeté par Mme [I] [P] le 3 février 2023 contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 2 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Gironde, à Mme [I] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 février 2023, sous le numéro 23/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.