Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/03160
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 22/03160 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY45
[M] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011273 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
[U] [H] [W]
[O] [B] [L] [X] épouse [W]
[S] [G]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 06 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00492) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022
APPELANTE :
[M] [G]
née le 6 juillet 1973 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Coralie CASTARRAINGTS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [H] [W]
né le 29 Juin 1964 à BARREIROS (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[O] [B] [L] [X] épouse [W]
née le 26 Mars 1983 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [G]
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée selon un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018, M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont donné à bail à Mme [M] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Par acte du 19 novembre 2018, Mme [S] [G] s'est portée caution solidaire.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 921,06 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont fait assigner Mme [M] [G] et Mme [S] [G] en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] essentiellement aux fins de constat de résiliation du bail et en paiement d'un arriéré locatif.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a:
-Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront et dès à présent, vu l'urgence,
-Constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail à la date du 16 novembre 2021 ;
-Ordonné l'expulsion de Mme [M] [G], de Mme [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
-Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] la somme de 271,18 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 14 avril 2022 (échéance du mois d'avril 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] une indemnité d'occupation de 427 euros outre les charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;
-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et autres frais de dénonciation ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [M] [G] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2022.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, Mme [M] [G] demande de:
-Juger qu'elle se désiste de son appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2022 (RG n°22/00492), interjeté le 1er juillet 2022 ;
-Juger que l'équité et la précarité de sa situation financière commandent qu'il n'y ait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-En conséquence:
-Débouter M. [U] [W] et Mme [O] [W] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
-Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries ;
-Réserver les dépens.
Par courrier du 1er décembre 2022 via le RPVA, M. [U] [W] et Mme [O] [W] indiquent accepter ce désistement avec dépens à la charge de l'appelant.
Mme [S] [G] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées n'a pas constitué avocat
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'y a pas lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries, les conclusions de Mme [M] [G] étant du 25 novembre 2022, soit antérieures à l'ordonnance de clôture qui est en date du 28 novembre 2022.
Il convient de constater le désistement de Mme [M] [G] de son appel accepté par M. [U] [W] et Mme [O] [W] et le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En raison de son désistement, Mme [M] [G] conservera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,
Constate le désistement de Mme [M] [G] de son appel, accepté par les intimés et le dessaisissement de la cour,
Constate que M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont donné leur accord à ce désistement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2023, sous le numéro 22/03160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.