Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
23/00011
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Février 2023

ORDONNANCE

N° 2023/12

N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHFJ

Décision déférée du 19 Janvier 2023

- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - RG 23/0014

APPELANT

Monsieur [V] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Anne-sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2023 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 31/01/2023 qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 8 janvier 2023, [V] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3].

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

[V] [C] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023 en faisant valoir qu'il n'est hospitalisé qu'en raison d'une dispute familiale et n'est pas malade.

A l'audience, il a précisé que c'est seulement à cause d'une dispute familiale qu'il a été hospitalisé, qu'il n'est pas atteint de troubles mentaux qui résultent de mensonges et qu'il ne veut pas suivre de traitement.

Par conclusions reçues le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, son conseil demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise,

- annuler la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. [C] fait l'objet,

- ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 31 janvier 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis écrit du 31 janvier 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur l'irrégularité de la procédure :

M. [C] abandonne son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de convocation de son mandataire à sa protection juridique et faute pour le directeur de l'établissement d'avoir recueilli l'autorisation de ce dernier avant de décider l'hospitalisation sous contrainte.

Sur le détournement de procédure :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Contrairement à la thèse de M. [C], la demande du tiers n'a pas à caractériser le risque grave à d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par ailleurs, en dépit de ses dénégations, le certificat médical d'admission du 8 janvier 2023 mentionne :

* la crise clastique du patient au domicile du père, faisant suite à l'absence de suivi et de prise de traitement qui lui avaient été prescrits lors de son hospitalisation en mars 2022 suite à des troubles du comportement et du fait de troubles productifs hallucinatoires et délirants dans un contexte de consommations de toxiques,

* l'existence d'un risque important de trouble du comportement avec risque de mise en danger de lui-même et de son entourage, observation étant faite que l'intéressé dénie toute difficulté et tout trouble, qu'il n'est pas accessible à l'échange et parait méfiant.

Le conseil de l'appelant mentionne à tort que la date de la crise n'est pas mentionnée et pourrait être lointaine alors que le certificat médical indique précisément que l'hospitalisation contestée fait suite à cette crise. Ce fait n'a au demeurant pas été contesté par M. [C] dans sa déclaration d'appel et lors de l'audience puisqu'il souligne bien que ce n'est qu'en raison d'une 'dispute' familiale qu'il a été hospitalisé à tort.

Les pièces médicales ultérieures soulignent l'attitude méfiante et réticente du patient, son refus d'aborder les raisons de son hospitalisation, le déni des troubles, le repli sur lui-même, et un discours centré sur un vécu de persécution.

Le dernier avis motivé du 31 janvier 2023 rappelle que l'appelant a été hospitalisé suite à une crise clastique, dans un contexte de décompensation psychotique, au domicile de son père, puis qu'il s'est rendu dans une église où il a fracturé la porte d'entrée. Il ajoute que dans le service M. [C] est clinophile, très en retrait, méfiant, réticent et peu accessible, dans le déni massif des troubles du comportement et des troubles psychiatriques et qu'une sortie prématurée conduirait à une rupture de soins avec réapparition de troubles du comportement.

L'ensemble de ces considérations médicalesdémontre clairement, comme valablement relevé par le premier juge,outre, l'existence des troubles et du refus de soins, l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade justifiant non seulement son admission en soins psychiatriques contraints mais également le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Le grief tiré d'un détournement de procédure doit donc être écarté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 19 janvier 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 23/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.