Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
20/01566
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/01566 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO4F

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00138

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Février 2020

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2023, avancé au 03 Février 2023 à la suite d'une erreur de calendrier

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la maladie du 19 février 2009 déclarée par Mme [L] [S], salariée de la société [5] (enseigne Manuparis), constatée par un certificat médical initial évoquant une douleur des deux épaules persistantes.

Elle a déclaré son état de santé consolidé au 5 juillet 2009 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suivant décision du 18 mars 2010.

Le 8 juin 2016, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 17 février 2020, a déclaré ce recours irrecevable.

La société [5] en a relevé appel le 19 mars 2020.

Par courrier du 5 décembre 2022 adressé au greffe en vue de l'audience du lendemain, la société a sollicité un retrait du rôle ou éventuellement une radiation de l'affaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par conclusions remises le 14 novembre 2022, la caisse demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le recours formé par la société pour cause de prescription quinquennale,

- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

En l'espèce, il ressort du courrier même de l'appelant daté du 5 décembre 2022 que celui-ci avait connaissance de l'audience qui devait se tenir le lendemain. Or il n'a pas comparu, et cela sans justifier d'un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, en substance la confirmation de la décision de première instance.

En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.

Au regard de cette décision, la société est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 février 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 20/01566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.