Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/01550
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/01550 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO3F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2987
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 30 Janvier 2020
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 8]
Saint Léonard
[Localité 4]
non comparante ni représentée
ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2023, avancé au 03 Février 2023 à la suite d'une erreur de calendrier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a déclaré irrecevable le recours formé par la société [1] (la société) contre la décision de la [5] (la caisse) du 9 septembre 2016 concernant M. [I] [D].
Le 13 mars 2020, la société a formé appel.
Par courrier reçu au greffe, daté du 5 décembre 2022, la société [1] indique solliciter le retrait du rôle ou éventuellement la radiation du recours formé à l'encontre du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [1] n'est ni comparante ni représentée à l'audience.
Par ses conclusions remises le 21 novembre 2022, soutenues oralement àl'audience, la [6] demande à la cour de :
- à titre principal, constater que la péremption d'instance est acquise, et en conséquence constaterla force de chose jugée du jugement attaqué,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- très subsidiairement, débouter la société de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la société, bien qu'informée de l'audience ainsi que cela résulte de son courrier du 5 décembre 2022, n'a pas comparu, et cela sans faire valoir de motif.
Il ne peut être considéré que la caisse a requis un jugement sur le fond, dans la mesure où ses conclusions doivent être écartées, à défaut pour elle de justifier de leur communication à la société appelante.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Sur les frais du procès
La société [1] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d'appel,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [1] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 20/01550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.