Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
22/01736
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 862 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°72

N° RG 22/01736

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSCI

S.A.S. ELECOLOR

C/

S.A.S. NEWSELEC

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me KRIEF-ARDOUIN

- Me FERRE-GUITTENY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. ELECOLOR ELECOLOR anciennement dénommée NEWSELEC DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. NEWSELEC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Newselec a créé un réseau d'électriciens destiné notamment à faciliter et optimiser l'achat de produits et matériels nécessaires pour les électriciens indépendants y adhérant, de même que l'établissement des devis et la gestion optimisée des besoins de leur activité.

Elle est ainsi titulaire de trois marques françaises portant sur le signe Newselec déposées en 2013 et 2020.

Sur l'assignation de la société Newselec se plaignant d'actes de contrefaçons et de concurrence déloyale par la société Newselec Distribution, le tribunal judiciaire de Bordeaux a , par jugement du 7 septembre 2021 signifié le 14 septembre suivant :

dit que la société Newselec Distribution a commis des actes de contrefaçon des marques Newselec n° 4053965, 4003170 et 4633145 dont est titulaire la société Newselec,

dit que la société Newselec Distribution a commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec

condamné la société Newselec Distribution à payer à la société Newselec la somme forfaitaire de 41 060 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,

condamné la société Newselec Distribution à payer à la société Newselec la somme forfaitaire de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

interdit à la société Newselec Distribution de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe 'Newselec' ou 'Newselec Distribution',

ordonné, par conséquent, à la société Newselec Distribution de modifier sa dénomination sociale et supprimer son nom de domaine 'news-elec-fr' sous une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 3 mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours,

dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée,

condamné la société Newselec Distribution, à rembourser à la société Newselec le coût des deux publications dans des journaux ou revues françaises qui ne pourra excéder un plafond global HT de 6 000 euros,

condamné la société Newselec Distribution à payer à la société Newselec la somme forfaitaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Newselec Distribution a interjeté appel de ce jugement toujours pendant devant la cour d'appel de Bordeaux.

Poursuivant l'exécution du jugement du 7 septembre 2021, la société Newselec a fait procéder, suivant procès-verbal du 17 septembre 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société Newselec Distribution auprès du CIC Ouest, pour obtenir paiement d'une somme de 69 130,61 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société Newselec par acte du 23 septembre 2021.

Contestant tant la régularité que le bien fondé de cette mesure d'exécution forcée, la société Newselec Distribution a, par acte du 25 octobre 2021, fait assigner la société Newselec devant le juge de l'exécution de Nantes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

La société Newselec demandait, à titre reconventionnel, la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 7 septembre 2121 et la fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 28 février 2022, le juge de l'exécution a :

débouté la société Newselec Distribution de l'ensemble de ses demandes,

liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 7 septembre 2021 à la somme de 22 000 euros,

condamné la société Newselec Distribution à verser cette somme à la société Newselec,

débouté la société Newselec de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte et de sa demande de dommages-intérêts,

condamné la société Newselec Distribution aux entiers dépens, et à verser à la société Newselec la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Elecolor, anciennement dénommée Newselec Distribution, a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2022, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a débouté la société Newselec Distribution, nouvellement dénommée Elecolor, de sa demande de nullité de la saisie-attribution résultant de la nullité de la signification à partie et de la nullité du procès-verbal de saisie attribution, et de sa demande de restitution des sommes saisies,

- a liquidé l'astreinte à la somme de 22 000 euros et l'a condamnée au versement de cette somme et, subsidiairement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de minoration de l'astreinte,

- l'a condamnée aux entiers dépens et à verser à la société Newselec la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déclarer nulle et de nul effet la signification à partie, en date du 14 septembre 2021, du jugement,

déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution,

en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2021et la déclarer de nul effet,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ordonner la restitution par la société Newselec des sommes qu'elle a perçues, au titre de la saisie pratiquée,

si, à titre extraordinaire, la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte, minorer en ce cas le montant de l'astreinte en réduisant le taux à 50 euros par jour de retard,

en tout état de cause, condamner la société Newselec aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, la société Newselec demande quant à elle à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Newselec Distribution de l'ensemble de ses demandes, liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 7 septembre 2021 à la somme de 22 000 euros, condamné la société Newselec Distribution à lui verser cette somme, condamné la société Newselec Distribution aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte et de sa demande de dommages-intérêts,

déclarer irrecevables les conclusions et pièces n°13 à n°21 communiquées par la société Elecolor le 10 novembre 2022, à défaut d'avoir été communiquées dans le mois suivant l'appel incident formé par la société Newselec le 25 mai 2022,

la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée et en son appel incident,

condamner la société Elecolor à lui régler une somme équivalente à 500 euros par jour de retard ayant couru depuis le 14 décembre 2021 et pendant a minima 60 jours, soit à la somme actualisée de 30 000 euros,

dire n'y avoir lieu à restitution de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution à hauteur de 22 000 euros,

ordonner à la société Elecolor, sous une astreinte majorée de 600 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, une interdiction de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe 'Newselec' ou 'Newselec Distribution',

condamner la société Elecolor à lui régler une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa résistance abusive au règlement des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021,

condamner la société Elecolor à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 novembre 2022.

Postérieurement à l'ordonnance de clôture, en cours de délibéré, et aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2023, la société Elecolor demande à la cour de :

ordonner la réouverture des débats,

révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2022,

admettre ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2022 et à nouveau déposées et notifiées ce jour,

constater que la société Newselec y a d'ores et déjà répondu par conclusions notifiées le 18 novembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS

Il ressort de la dépêche du Directeur des affaires civiles et du sceau en date du 18 novembre 2022 qu'un incident technique s'est produit le jeudi 10 novembre 2022, entre 9h56 et 12h03, ayant eu pour conséquence l'absence de réception et d'émission de l'ensemble des messages envoyés via la communication électronique (RPVA) ou via un outil de messagerie (type Outlook) pendant ce laps de temps.

Or, la société Elecolor justifie, par capture d'écran sur le site du RPVA, avoir adressé ses conclusions n° 2 le 10 novembre 2022, à 11h26, sans que celles-ci ne soient déposées par voie électronique au greffe de la cour, en raison de cet incident.

Il apparaît également que le conseil de la société Elecolor n'a pas été informé le jour même, ou dans les jours suivants, par un message du gestionnaire du réseau, de l'échec de sa transmission.

D'autre part, il ressort des conclusions de la société Newselec du 18 novembre 2022, que celle-ci a bien répondu aux conclusions du 10 novembre 2022 de la société Elecolor qui lui avaient été préalablement notifiées par voie électronique, la communication électronique entre avocats n'ayant en effet pas souffert de dysfonctionnement, à la différence de la communication électronique avec les juridictions.

Ce dysfonctionnement affectant le système de messagerie électronique constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture par application de l'article 803 du code de procédure civile.

Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions déposées le 10 novembre 2022 par la société Elecolor, auxquelles la société Newselec a répondu le 18 novembre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture ;

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions déposées le 10 novembre 2022 par la société Elecolor, auxquelles la société Newselec a répondu le 18 novembre 2022 ;

Fixe la date de la nouvelle ordonnance de clôture à la conférence du 9 mars 2023 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 9 h 30 ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 22/01736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.