Demande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
22/15908
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 FÉVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEV

Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt le 20 Mai 2022 par Cour d'Appel de PARIS (Pôle 4 chambre 1) sous le numéro

RG : 20/03808

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

M. [E] [J] [X] né le 25 avril 1981 à [Localité 7],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [O] [A] épouse [X] née le 07juillet 1986 à [Localité 8] (Lettonie),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :

Mme [H] [S] veuve [W] née le 30 avril 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [N] [W] épouse [K] née le 17 juin 1984 à [Localité 9],

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Mme [P] [W] épouse [M] née le 05 février 1991 à [Localité 10],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Mme [T] [W] née le 05 février 1991 à [Localité 10],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Toutes représentées par Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude CRETON, Président

Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude CRETON, Président et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par arrêt du 20 mai 2022, statuant sur l'appel interjeté par les consorts [W] contre le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 12 août 2019, la cour d'appel, par infirmation partielle, a :

- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

M. et Mme [X], intimés, ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que ces condamnations, selon les motifs de l'arrêt, ont été prononcées à leur profit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'à la lecture des motifs de l'arrêt, il apparaît que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement

Ordonne la rectification de l'arrêt du 20 mai 2022 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W] épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Par :

- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à M. [E] [X] et Mme [O] [A], épouse [X], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à M. [E] [X] et Mme [O] [A], épouse [X], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 22/15908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.