Demande relative à un droit de passage
Demande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/15908
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 FÉVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEV
Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt le 20 Mai 2022 par Cour d'Appel de PARIS (Pôle 4 chambre 1) sous le numéro
RG : 20/03808
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
M. [E] [J] [X] né le 25 avril 1981 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [O] [A] épouse [X] née le 07juillet 1986 à [Localité 8] (Lettonie),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
Mme [H] [S] veuve [W] née le 30 avril 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [N] [W] épouse [K] née le 17 juin 1984 à [Localité 9],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [P] [W] épouse [M] née le 05 février 1991 à [Localité 10],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [T] [W] née le 05 février 1991 à [Localité 10],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Toutes représentées par Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par arrêt du 20 mai 2022, statuant sur l'appel interjeté par les consorts [W] contre le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 12 août 2019, la cour d'appel, par infirmation partielle, a :
- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
M. et Mme [X], intimés, ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que ces condamnations, selon les motifs de l'arrêt, ont été prononcées à leur profit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'à la lecture des motifs de l'arrêt, il apparaît que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la rectification de l'arrêt du 20 mai 2022 ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W] épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Par :
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à M. [E] [X] et Mme [O] [A], épouse [X], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à M. [E] [X] et Mme [O] [A], épouse [X], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à un droit de passage
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Cod…
Demande relative à un droit de passage
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence du juge des référés Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Aux termes de l…
Demande relative à un droit de passage
20/10/2026MOTIFS I - Sur le droit de passage Au soutien de ses prétentions, la société [G] [U] considère que la parcelle AK [Cadastre 1] est enclavée dès lors que le fond de cette parcelle, qui sert de parking et de lieu de stockage, n’est accessible que par un passage …
Demande relative à un droit de passage
16/10/2026Débats en audience publique le : 04 Septembre 2026 N° RG 25/02199 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3G Grosse délivrée le16/10/2026 À -Maître Laura LOUSSARARIAN - Maître [B] [O] - - PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BF3 [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 22/15908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.