Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 février 2023
Numéro de rôle
22/09720
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 03 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09720 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF264

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Président du TC de MELUN - RG n° 2022R00015

APPELANT

M. [U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005

Assisté par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668

INTIMEE

Mme [M] [G] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

M. [X] et Mme [G] étaient les uniques associés de la société Eilen, immatriculée le 6 février 2017, dont Mme [G] était la présidente.

Par procès-verbal du 25 mai 2018, Mme [G] a cédé la totalité de ses actions à M. [X]. Par lettre du même jour, elle a informé M. [X] de sa démission de ses fonctions de présidente de la société.

Par ordonnance du 15 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Melun a':

condamné M. [X] à procéder aux formalités subséquentes au changement de dirigeant de la société Eilen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard si le changement sur l'extrait Kbis n'est pas intervenu le dixième jour suivant la signification de l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte ;

condamné M. [X] à payer à Mme [G] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

condamné M. [X] aux dépens.

La décision a été signifiée à M. [X] le 8 septembre 2020.

Par ordonnance du 24 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Melun a':

condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 7.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période du 8 septembre 2020 au 1er février 2021';

condamné M. [X] à procéder aux formalités subséquentes au changement de dirigeant de la société Eilen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si le changement sur l'extrait Kbis n'est pas intervenu le dixième jour suivant la signification de l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte';

condamné M. [X] à payer à Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

condamné M. [X] aux dépens.

Cette décision a été signifiée à M. [X] le 30 avril 2021.

La liquidation judiciaire de la société Eilen a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Melun du 31 janvier 2022.

Par acte du 28 février 2022, Mme [G] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 26.500 euros pour la période du 11 mai 2021 au 31 janvier 2022, date de la liquidation judiciaire de la société Eilen.

Par ordonnance contradictoire du 13 avril 2022, le juge des référés a :

condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 26.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 mai 2021 au 31 janvier 2022 ;

condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [X] aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 mai 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2022, il demande à la cour de :

rejeter la demande de caducité soulevée avant dire droit par Mme [G] ;

à titre principal,

infirmer la décision entreprise ;

statuant à nouveau,

débouter Mme [G] de ses demandes ;

condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2022, Mme [G] demande à la cour de :

avant dire droit,

prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] ;

à titre principal,

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [X] aux dépens comprenant les frais d'huissier et de greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Mme [G] soulève la caducité de la déclaration d'appel, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, au motif que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, M. [X] ne demande pas d'infirmer les chefs de jugement expressément critiqués mais d'« infirmer la décision rendue par le président du tribunal de commerce le 27 avril 2022 en toutes ses demandes fins et conclusions ».

Elle soutient que ce dispositif ne vise pas les chefs de dispositif critiqués alors qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263, publié) que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai qui lui est imparti pour conclure (en l'espèce, dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile).

Mais l'arrêt cité rappelle que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

Or, en l'espèce, le dispositif des premières conclusions de M. [X] comporte les mentions suivantes :

- « infirmer la décision rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 27 avril 2022 en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

statuant à nouveau :

- débouter Mme [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [M] [K] à verser à M. [U] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».

Ce dispositif comporte donc bien une demande d'infirmation de la décision, peu important les erreurs matérielles relatives à la date de celle-ci et aux « demandes, fins et conclusions » au lieu de « dispositions ». Il comporte également des prétentions sur le fond puisqu'est demandé le rejet des demandes de Mme [G] épouse [K].

En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [X] a visé l'ensemble des chefs de jugement critiqués, conformément aux dispositions de l'article 901, 4°, du code de procédure civile.

La déclaration d'appel n'est donc pas atteinte d'un vice de forme ni dépourvue d'effet dévolutif et elle n'est pas caduque puisque des conclusions comportant, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, ont été remises au greffe et notifiées dans le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Sur la demande de liquidation d'astreinte

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, il est constant que le juge des référés a, par décision du 15 juillet 2020, condamné M. [X] à procéder aux formalités de changement de dirigeant de la société Eilen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l'ordonnance et qu'il s'est réservé la liquidation de l'astreinte.

La décision a été signifiée à M. [X] le 8 septembre 2020 et une première ordonnance de référé a liquidé l'astreinte pour la période du 8 septembre 2020 au 1er février 2021, condamnant M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 7.300 euros à ce titre.

Cette décision a fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant sa signification.

Elle a été signifiée le 30 avril 2021.

La présente procédure concerne la période du 11 mai 2021 au 31 janvier 2022, date de la liquidation judiciaire de la société Eilen.

Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, M. [X], qui ne conteste pas l'absence d'exécution de l'obligation, soutient qu'il ne pouvait procéder aux formalités de changement de présidence de la société dès lors que Mme [G] ne lui avait pas adressé les originaux de l'acte de cession, malgré ses relances, dont un courriel du 26 juillet 2018. Il estime que le juge des référés aurait dû annuler l'astreinte en raison de l'impossibilité pratique d'effectuer les démarches.

Il ajoute que la société a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2022, de sorte qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer toute formalité en son nom.

Il précise qu'il a décidé de déposer plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun pour dénoncer les agissements de Mme [G] et l'abus de biens sociaux dont elle s'est rendue coupable.

Mais M. [X] ne justifie pas de la moindre démarche pour tenter d'exécuter la décision de justice du 15 juillet 2020. Il n'explique pas sur quel fondement juridique il aurait pu lui être imposé de produire les originaux de l'acte de cession pour réaliser les formalités requises et, plus encore, ne communique aucun écrit adressé au greffe du tribunal de commerce pour modifier le Kbis de la société ni aucune réponse négative que celui-ci lui aurait adressée en raison d'une insuffisance des documents produits.

La seule pièce produite est un message adressé à Mme [G] le 26 juillet 2018 lui demandant de lui remettre « les cessions enregistrées » pour qu'il puisse « terminer les modifications au greffe », soit un message antérieur à la décision du 15 juillet 2020 lui ayant enjoint de procéder à ces formalités, par définition sans incidence sur la liquidation de l'astreinte.

S'agissant du grief lié à la liquidation judiciaire de la société, il n'est pas non plus fondé puisqu'aucune liquidation de l'astreinte n'est sollicitée pour la période postérieure à la décision du tribunal de commerce du 31 janvier 2022.

De fait, il apparaît que M. [X] n'a jamais tenté d'exécuter la décision du 15 juillet 2020 dont il s'est désintéressé, en dépit d'une première liquidation de l'astreinte.

En l'absence de toute tentative d'exécution de la décision par le débiteur de l'obligation et de toute difficulté rencontrée pour s'y conformer, la décision de liquidation de l'astreinte prise par le premier juge, pour la période antérieure à la liquidation judiciaire de la société, soit du 11 mai 2021 au 31 janvier 2022, ne peut qu'être confirmée, sauf à préciser que la condamnation, prononcée par le juge des référés, l'est à titre provisionnel.

Sur les frais et dépens

M. [X], partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la condamnation prononcée contre M. [X] au titre de la liquidation de l'astreinte l'est à titre provisionnel ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 22/09720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.